Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 17 mars 2025, n° 24/02652
TJ Évreux 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a retenu que les désordres constatés sont imputables à des malfaçons et à un vice de construction, engageant ainsi la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a confirmé que l'absence de réception de l'ouvrage et les malfaçons constatées justifient la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Dommages liés aux désordres

    La cour a retenu que les frais pour l'écran de sous toiture sont justifiés, tandis que la bâche n'a pas été prouvée par des justificatifs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a évalué ce préjudice à 2000 euros.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie succombante doit supporter les dépens, ce qui inclut les frais d'expertise et de référé.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [N] à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/02652
Numéro(s) : 24/02652
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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