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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZA7
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. DESIREE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 3]
Monsieur [D] [E]
né le 24 Août 1961 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
Madame [X] [L]
née le 28 Juillet 1958 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N],
Exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie”
demeurant
[Adresse 2]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DESIREE dont les gérants sont Monsieur [D] [E] et Madame [X] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7].
Selon devis régularisé le 23 juillet 2019, la SCI DESIREE a confié à Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] Menuiserie” l’édification d’une véranda et ce pour un montant de 14945,14 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Se plaignant de désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, la SCI DESIREE a vainement mis en demeure Monsieur [N] de reprendre l’exécution des travaux et de procéder à la reprise des malfaçons.
Une expertise amiable a été diligentée le 5 janvier 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [C] [P] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 26 février 2024.
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2024 , la SCI DESIREE , Monsieur [D] [E] et Madame [X] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux , Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination « entreprise [B] [N] Menuiserie « aux fins de voir engager sa responsabilité et réparer les préjudices subis.
*****
La SCI DESIREE , Monsieur [D] [E] et Madame [X] [L] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
— Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI DESIREE la somme de 26819,94 euros au titre des travaux de réfection de la véranda sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire
— Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI DESIREE la somme de 26819,94 euros au titre des travaux de réfection de la véranda sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI DESIREE la somme de 497 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de la bâche et l’écran de sous toiture ;
— Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI DESIREE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice de jouissance ;
— Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI DESIREE une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés au titre des opérations d’expertise amiable et judiciaire et l’instance en référé ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise relevant le caractère décennal des désordres affectant les deux façades de la véranda ils font valoir à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de Monsieur [N] est engagée ; à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils soutiennent que ce dernier est responsable de fautes contractuelles à leur encontre n’ayant pas réalisé l’ouvrage dans les règles de l’art.
Listant les désordres décrits par l’expert au sein de son rapport, ils invoquent un chiffrage des travaux de reprise s’élevant à 26819,94 euros selon le devis de réfection produit.
Par ailleurs, ils invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de la mauvaise exécution des travaux.
***
Monsieur [B] [N] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile, qu’en cas d’absence de comparution du défendeur, le juge doit néanmoins statuer sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reception de l’ouvrage
Il est avéré au vu des pièces du dossier qu’aucune réception de l’ouvrage n’a été régularisée par les parties et qu’à la fin du chantier le maitre de l’ouvrage a refusé de régler une facture complémentaire de 3000 euros en dénonçant des désordres et malfaçons de l’ouvrage réalisé.
Il s’en déduit que la responsabilité de Monsieur [N] doit être envisagée sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
En l’espèce, l’ouvrage dont l’édification a été confiée à Monsieur [N] est une véranda située sur la façade ouest et sud de la maison ouverte sur les côtés. Elle est composée d’un muret surmonté par des poteaux cylindriques sur lesquels repose une structure bois supportant la couverture constituée de plaques alvéolaires translucides en polycarbonate. Le 13 décembre 2019, après la réalisation des travaux les plaques de polycarbonate de l’auvent se sont désolidarisés et envolés suite à des vents violents. Un écran de sous toiture a été mis en place à titre conservatoire par un couvreur sur un chevronnage.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé sur la façade sud de la véranda, une absence de plaques de polycarbonate de la couverture, une présence de chevrons en renfort ne faisant pas partie de la structure bois originelle, une présence de nœud de Jupiter répartie sur toute la sablière de façon irrégulière entre les poteaux bétons, une discontinuité de tous les chevrons supportant le système pergolux, des défauts de fixations des chevrons sur le profil bois en L fixé sur la façade de la maison et un défaut de pente de la gouttière. Sur la façade ouest, il est relevé la présence de nœud de Jupiter répartie sur toute la sablière de façon irrégulière entre les poteaux béton, la présence d’un léger flambement de la sablière de la véranda et des défauts de fixation des chevrons sur le profil bois en L fixé sur la façade de la maison. L’expert n’a pu procéder aux constatations sur la surface de la couverture.
Aucun plan d’exécutions avant la fabrication de la véranda ni note de calculs de reprise des charges n’ont été réalisés au préalable par l’entrepreneur en charge des travaux. Les défauts constatés se manifestent pour l’essentiel par une mauvaise fixation des plaques de couverture dont une partie s’est envolée le 13 décembre 2019.
Les opérations d’expertise révèlent ainsi que les désordres sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction et à des malfaçons dans la mise en œuvre rendant l’ouvrage impropre à sa destination au regard des différentes constatations effectuées.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] dans les différents désordres constatés sur la véranda.
Monsieur [N] sera par conséquent condamné, à réparer l’entier préjudice subi par la SCI DESIREE.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert s’appuyant sur le devis de l’entreprise FRESNAIS STORE en date du 13 mars 2023 chiffre le coût des travaux consistant en la fourniture d’une véranda avec dépose de l’ancienne et pose de la nouvelle, à un montant de 26819,94 euros TTC.
Dès lors, Monsieur [N] devra réparer le préjudice lié aux travaux de reprise et sera condamné à régler la somme 26819,94 euros TTC à la SCI DESIREE.
Sur le remboursement de la bâche et de l’écran de sous toiture
Il est établi au vu des éléments du dossier que compte tenu des désordres et des défauts d’étanchéité de l’ouvrage, une bâche conservatoire a été posée.
Il n’ est toutefois produit aux débats qu’ une facture en date du 21 décembre 2023 pour un montant de 198 euros concernant l’écran de sous toiture.
Seule cette somme sera retenue et mise à la charge de Monsieur [N] en l’absence de justificatifs produits ( devis ou facture ) concernant la bâche.
— Sur le préjudice de jouissance
Bien que le rapport d’expertise soit taisant sur ce point, la SCI DESIREE a nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait d’une part, de la mauvaise exécution des travaux ainsi que d’autre part, de la durée de l’absence possibilité de disposer d’un ouvrage fonctionnel.
Il y a lieu d’ évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros.
Dès lors, Monsieur [N] sera condamné à verser à la SCI DESIREE la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, Monsieur [N] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SCI DESIREE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” responsable des désordres affectant la véranda de l’immeuble sis [Adresse 7], propriété de la SCI DESIREE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” à payer à la SCI DESIREE une somme de 26819,94 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
RG N° : N° RG 24/02652 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZA7 jugement du 17 mars 2025
CONDAMNE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” à payer à la SCI DESIREE une somme de 198 euros TTC au titre du remboursement de l’écran de toiture;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” à payer à la SCI DESIREE une somme de 2000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formée par la SCI DESIREE;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] exerçant sous la dénomination “entreprise [B] [N] menuiserie ” à payer à la SCI DESIREE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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