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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 24 oct. 2025, n° 20/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 20/00705 – N° Portalis DB22-W-B7E-PH2W
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] (78)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent BELOU, avocat au barreau de LOT et ayant our avocat postulant Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEUR :
Madame [X] [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (97)
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
,
Copie exécutoire à : Me Emmanuel DESPORTES, Me Marc BRESDIN, aux impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [X] [M] (LRAR), Monsieur [P] [G] (LRAR),
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DECLARE IRRECEVABLES les pièces n°68 et n°99 produites par Madame [X] [M] ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [X], [C] [M], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (MARTINIQUE),
et de
— Monsieur [P], [U], [F] [G], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] (YVELINES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 20] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande en divorce aux torts partagés entre les époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 novembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande relative à l’attribution préférentielle des bien suivants :
le bien constituant le domicile conjugal sis [Adresse 10] [Localité 16],le bien sis [Adresse 11] [Localité 16],le bien sis [Adresse 6] [Localité 14] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à Madame [X] [M], à titre de prestation compensatoire la somme totale de 50 000 euros, se décomposant en un paiement de 30 000 euros en capital et pour la part restante par versements fractionnés de 1 000 euros pendant 20 mensualités égales, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [X][M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉBOUTE Madame [X][M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [R], [T] [G] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande relative à la suppression du nom de Madame [X] [M] au nom de l’enfant [R] ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de Madame [X] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [G] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [G] née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 18] (78) due par le père, à compter de la présente décision ;
FIXE à 1 000 euros, soit 500 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [G] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 18] (78) et [R] en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [X][M] a produit une condamnation prononcée contre Monsieur [P] [G] pour des faits de violences volontaires sur Madame [X] [M] et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Madame Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00705 – N° Portalis DB22-W-B7E-PH2W
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Constance DAUCE
Greffier : Claire LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [U] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] (78)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent BELOU, avocat au barreau de LOT et ayant our avocat postulant Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEUR :
Madame [X] [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (97)
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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