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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01505 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [O] [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQG
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [O] [E]
chez Monsieur [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [C] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2024, Mme [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 28 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 11 juillet 2024, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle a une surdité totale à l’oreille droite et une hypoacousie de perception à l’oreille gauche lui occasionnant notamment des vertiges et des acouphènes. Elle estime ainsi que son taux d’incapacité doit être majoré deux fois (une fois pour l’acouphène et une fois pour les vertiges) et donc fixé comme étant compris entre 50 et 79%.
S’agissant de la condition liée à la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir qu’elle a une intolérance au bruit générant une grande frustration et une grande fatigabilité, ce qui nécessite que son poste de travail soit aménagé. Elle ajoute qu’en cas de perte d’emploi, les conséquences de son handicap ne lui permettront pas de retrouver facilement un emploi dans la mesure où son métier de secrétaire est en lien constant avec du passage et du bruit.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 11 juillet 2024 et de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Pôle social – N° RG 24/01505 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQG
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de Mme [E] (à savoir une surdité totale de l’oreille droite avec hypoacousie de perception de l’oreille gauche) justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 20%, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles pour les déficiences auditives.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon le chapitre III de ce guide-barème relatif aux déficiences de l’audition, pour déterminer le taux d’une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive totale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l’acquisition du langage) et sur la qualité de l’expression orale. Il est donc nécessaire d’établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l’audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s’additionnent arithmétiquement.
La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Le guide barème précité prévoit un taux d’incapacité pouvant aller de 0 à 80% en fonction de la perte auditive de chacune des deux oreilles.
En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que Mme [E] a une perte auditive totale à l’oreille droite mais aucune perte auditive à l’oreille gauche. Dans un tel cas, le taux d’incapacité est fixé à 20%.
Par ailleurs, Mme [E] ne justifie d’aucun trouble du langage et ou de l’expression orale en lien avec sa surdité de l’oreille droite.
Ainsi, même si on majore ce taux d’incapacité de 5% pour l’existence d’acouphène et de 5% supplémentaire pour l’existence de vertiges, celui-ci reste, en tout état de cause, inférieur à 50%.
A cet égard, Mme [E] n’apporte aucun élément contemporain à la date de sa demande initiale du 20 février 2024, susceptible de remettre en cause l’évaluation de son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%.
Dès lors, il convient débouter Mme [E] de sa demande d’attribution de l’AAH compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE Mme [O] [E] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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