Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 novembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGC3
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 Octobre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. S.A.M. S.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène FOUCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ANIS TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptibe de recours
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, la SCI S.A.M. S. a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SARL ANI TRANSPORTS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L 145-1 et L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI S.A.M. S. et la SARL ANIS TRANSPORTS
— ordonner que la SARL ANIS TRANPORTS ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et leur ordonner de quitter les locaux sans délais
— ordonner l’expulsion de la SARL ANIS TRANSPORTS ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé en la forme accoutumée avec le concours de la force publique si besoin est
— ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les locaux loués dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer par provision à la SCI S.A.M. S. la somme de 16.588,75 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer, à titre de provision, à la SCI S.A.M. S. une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération totale des locaux loués
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à régler à la SCI S.A.M. S. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Ségolène Fouché, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code
— condamner la SARL ANIS TRANSPORTS en tous les dépens, notamment le coût de la signification de l’assignation et du commandement de payer
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI S.A.M. S., par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SCI S.A.M. S. expose que, par acte du 15 mars 2022, la société SENET, aux droits de laquelle elle vient selon avenant du 30 juin 2023, a donné en sous-location un local commercial, référencé «bureau 5» au premier étage d’un bâtiment situé [Adresse 5] ([Adresse 6]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes de 247 euros outre une provision sur charges de 68 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 24 mars 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 14.152,42 euros au titre des impayés locatifs dus au mois de mars 2025. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Il ressort de la demande et des pièces de la procédure qu’il importe d’assurer l’examen de cette affaire en une autre composition, de sorte qu’il y a lieu lors d’ordonner la réouverture des débats, dans le respect du principe de la contradiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance par défaut et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin d’assurer l’examen de l’affaire dans une autre composition, dans le respect de la contradiction ;
FIXE au 23 décembre 2025 à 9h30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé ·
- Eucalyptus ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Assureur
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses
- Hors de cause ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- Sel ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Chirurgien ·
- Intervention
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Ours ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Action ·
- Service ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Au fond ·
- Responsabilité ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Condition ·
- Caducité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé ·
- Bail ·
- Paiement
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Écran ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.