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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 mai 2024, n° 23/08381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ 20 ] CHEZ [ 18 ], S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 23/08381 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ3I
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [V] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [33]
CHEZ [30]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [25]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [38]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [20] CHEZ [18]
[Adresse 37]
[Localité 11]
Société [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [18]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 11]
Société [20]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Société [26]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Société [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [29] CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [27]
[Adresse 35]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [16]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [V] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] étant fixée à la somme de 591 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [W] le 26 août 2023.
Une contestation a été élevée le 9 septembre 2023 par Madame [W] au moyen d’une lettre remise le jour-même au secrétariat de la commission.
La débitrice expose que, suite à une séparation, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les crédits contractés à son nom pour l’ensemble du foyer. Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle indique que, déduction faite de ses charges mensuelles, son reste à vivre mensuel s’élève à 597 euros par mois pour quatre personnes. Elle ajoute qu’elle aide son fils étudiant quand elle le peut, et qu’elle doit également régler des frais de restitution à la SA [25] dans le cadre du contrat de location avec option d’achat, le véhicule devant être restitué et vendu aux enchères.
Madame [W] affirme qu’elle va devoir racheter un véhicule d’occasion pour conserver son emploi.
Par ailleurs, elle indique que, si le calcul de ses ressources prend en compte les primes perçues deux fois dans l’année, qui lui permettent d’acheter des vêtements ou de payer les factures en retard, son salaire mensuel net est inférieur à ce montant et s’élève à la somme de 1400 à 1490 euros par mois. Elle déclare qu’elle va probablement perdre la prime d’activité, en raison de la réforme selon laquelle les avantages comme les tickets restaurant et la mutuelle doivent être déclarés à la Caisse d’Allocations Familiales (net social).
Enfin, Madame [W] affirme qu’elle a dû scolariser deux de ses enfants dans un établissement privé en raison de leurs difficultés, ce qui représente un coût important.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [W] a comparu en personne.
Elle a soutenu qu’elle avait rendu le véhicule financé en location avec option d’achat, indiquant qu’elle ignorait qu’elle n’avait pas le droit de le restituer. Elle a affirmé que son interlocutrice à la commission lui avait indiqué que la location avec option d’achat était considérée comme une charge, et non comme un crédit à la consommation. Elle a exposé que le véhicule allait être vendu aux enchères, et qu’elle attendait de connaître le montant restant dû.
Madame [W] a ajouté qu’elle vivait seule avec trois enfants à charge, que le montant de son salaire net mensuel hors primes était compris entre 1400 et 1500 euros, et qu’en outre elle aidait financièrement son fils majeur étudiant. Elle a ajouté qu’elle percevait la prime d’activité d’un montant de 464 euros, outre l’APL. Elle a indiqué que le montant de son salaire net social représentait 1800 euros, et qu’elle ne toucherait donc plus la prime d’activité.
Enfin, Madame [W] a déclaré qu’elle avait refait un prêt car sinon elle risquait de perdre son travail, et que la somme mensuelle de 150 euros était prélevée sur son salaire.
Elle a sollicité la mise en place de mensualités d’un montant de 250 euros par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [W] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [25] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 novembre 2023.
Le créancier soutient que Madame [W] a restitué le véhicule financé en location avec option d’achat le 2 octobre 2023, que celui-ci est en cours de vente, et que le solde restant dû lui sera communiqué après la vente du véhicule.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [16], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 685,25 euros ;
— la SAS [31], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 1064,74 euros et 4643,51 euros ;
— la SA [33], pour indiquer que le montant de ses créances s’élevait à 1886,27 euros et 79,80 euros ;
— le [21], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 99,65 euros et 5091,57 euros ;
— la [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 26592,15 euros et 3069,78 euros.
Le greffe n’a pas été destinataire des avis de réception des lettres de convocation de la société [38], du [21] et de la société [28].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par mention au dossier en date du 30 janvier 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14 heures, aux motifs suivants :
« En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience du 12 décembre 2023 que Madame [W] a restitué à la SA [25], le 2 octobre 2023, le véhicule financé dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Or, le juge du surendettement ne dispose pas, en l’état, des éléments permettant de déterminer si la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat a été prononcée, ou s’il a été mis un terme au contrat d’une autre manière. Le juge du surendettement n’est pas davantage en mesure de fixer le montant de la créance de la SA [25] suite à la restitution et à la revente du véhicule financé.
Il convient, en conséquence, de procéder d’office à la vérification de la créance de la SA [25], sur le fondement de l’article L733-12 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14 heures, afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement leurs observations quant à la vérification de la créance de la SA [25], et de produire tous les justificatifs concernant la validité de la créance, et le montant des sommes dues en principal, intérêts et accessoires ".
L’affaire a été régulièrement rappelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, Madame [W] a comparu en personne.
Elle a confirmé qu’elle avait restitué le véhicule à la SA [25] et qu’elle avait reçu un décompte actualisé.
Elle a exposé que les mensualités de remboursement retenues par la commission étaient trop élevées. Elle a indiqué qu’elle avait désormais deux enfants à charge, l’un de ses enfants étant parti vivre chez son père. Elle a déclaré qu’elle percevrait, pour le mois de mars 2024, outre son salaire, l’APL à hauteur de 80 euros, la prime d’activité pour un montant de 71,58 euros et les allocations familiales pour un montant de 141,99 euros. Elle a ajouté qu’elle devait rembourser un trop perçu à la Caisse d’Allocations Familiales, et a estimé pouvoir rembourser des mensualités comprises entre 50 et 100 euros par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [W] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [25] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2024.
Le créancier expose que Madame [W] a souscrit, le 15 septembre 2022, un contrat de location avec option d’achat pour le financement d’un véhicule, le montant des loyers s’élevait à 380,44 euros par mois, et que la résiliation du contrat a été prononcée le 2 octobre 2023 suite à des impayés. Il indique que Madame [W] a restitué le véhicule le 2 octobre 2023, que celui-ci a été cédé le 27 novembre 2023 pour un montant de 16000 euros toutes taxes comprises, et que sa créance s’élève actuellement à la somme de 8479,65 euros, incluant l’indemnité de résiliation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [16], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 685,25 euros ;
— la SAS [31], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 1064,74 euros et 4643,51 euros ;
— la SA [33], pour indiquer que le montant de ses créances s’élevait à 1886,27 euros et 79,80 euros ;
— le [21], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 99,65 euros et 5091,57 euros ;
— la [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 26592,15 euros et 3069,78 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de notification de la décision de réouverture des débats et de convocation à l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 26 août 2023 à Madame [W]. La contestation a été élevée par lettre recommandée remise au secrétariat de la commission le 9 septembre 2023, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [W].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de la SA [25], suite à la déchéance du terme prononcée du contrat, et à la restitution du véhicule par la débitrice, la revente de ce dernier ayant modifié le montant de la créance.
Il résulte des pièces du dossier de surendettement que la commission a pris en compte le contrat de location avec option d’achat au titre des charges mensuelles de Madame [W] et non au titre du passif de la procédure de surendettement, et a sollicité la restitution du véhicule au créancier aux motifs que la situation financière de la débitrice ne permettait pas la conservation.
Or, il est constant qu’un contrat de location avec option d’achat constitue un crédit à la consommation soumis à la réglementation du Code de la consommation. Par conséquent, la créance de la SA [25] à ce titre doit être ajoutée au passif de la procédure de surendettement de Madame [W].
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, la SA [25] produit notamment :
— le contrat de location avec option d’achat en date du 16 septembre 2022, portant sur l’achat d’un véhicule Renault Scenic, dont le prix au comptant s’élève à 27490 euros toutes taxes comprises, le montant des loyers hors assurances et prestations étant de 318,59 euros par mois ;
— le plan de location ;
— la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;
— l’accord de restitution amiable en date du 2 octobre 2023 ;
— la facture de la SAS [32] en date du 27 novembre 2023, duquel il ressort que le véhicule a été vendu par adjudication pour un montant de 16000 euros toutes taxes comprises ;
— le décompte de créance mentionnant un solde de débiteur d’un montant de 8479,65 euros au 11 décembre 2023 ;
— le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 7643,19 euros hors taxes.
La SA [25] justifie ainsi du montant de sa créance.
Madame [W] ne conteste pas le montant réclamé par le créancier.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la SA [25] référencé 22136152V/LOA à la somme de 8479,65 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 60136,51 euros, suivant état des créances en date du 7 septembre 2023.
Cependant, au regard de la vérification de créance ci-dessus opérée, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [W], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 68616,16 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2278,57 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
APL 80 €
Prestations familiales 141,99 €
Prime d’activité 71,58 €
Salaire 1985 €
TOTAL 2278,57 €
Il sera rappelé que les primes perçues par la débitrice constituent des revenus qui doivent donc nécessairement être pris en compte dans le cadre du calcul de ses ressources. Les primes sont ainsi incluses dans le montant du salaire et ramenées à une moyenne mensuelle.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 503,58 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2541 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Assurances / mutuelle 52 €
Frais professionnels de transport 200 €
Frais de garde / de scolarité 74 €
Forfait chauffage 207 €
Forfait de base 1063 €
Forfait habitation 202 €
Loyer 743 €
TOTAL 2541 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [W] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 262,43 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [W] travaille en contrat à durée indéterminée.
Aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que sa situation personnelle et financière pourrait évoluer positivement.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [W] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur la réouverture des débats :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus évoqués que Madame [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Par conséquent, au regard de la situation irrémédiablement compromise de Madame [W], une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice apparaît comme la seule mesure de nature à permettre de remédier à sa situation de surendettement.
Dans la mesure où les créanciers n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W], il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 JUIN 2024 à 14 heures.
Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [V] [W] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [25] référencée 22136152V/LOA à la somme de 8479,65 euros (huit mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 JUIN 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [V] [W] ;
DIT que Madame [V] [W] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l’actualisation de sa situation personnelle et financière ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation à l’audience du 18 JUIN 2024 à 14 heures.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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