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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWXO / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°26/
AFFAIRE ,
[N], [D]
C / ,
[E], [I] épouse, [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [D]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (ALGERIE),
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-010213 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3] – décision rectificative d’aide juridictionnelle en date du 23/02/2024)
DEFENDEUR :
Madame, [E], [I] épouse, [D]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-011154 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
— Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
— Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur, [N], [D] le 21 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 23 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [N], [D], né le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Madame, [E], [I], née le, [Date naissance 4] 1982 à, [Localité 6] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 1] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur, [N], [D] de sa demande aux fins de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur, [N], [D] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame, [E], [I] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants, [L], [D], née le, [Date naissance 5] 2011 à, [Localité 7] (DRÔME),, [A], [W], [D], née le, [Date naissance 6] 2013 à, [Localité 7] (DRÔME), et, [T], [M], [D], née le, [Date naissance 7] 2016 à, [Localité 6] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame, [E], [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [N], [D] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur, [N], [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants et qu’elles seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DÉCLARE Monsieur, [N], [D] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants et le décharge en conséquence de son obligation ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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