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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 sept. 2025, n° 23/14933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me PINTO
Me [Localité 10]
Me [Localité 12]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14933 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [H] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #M1
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #M1
DÉFENDERESSES
LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
REVOLUT BANK
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14933 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA5
BINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2023, aux termes d’une plainte déposée contre X pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 9] (77), M. [X] [M] exposait les faits suivants :
« En Février 2023, ma femme est tombée sur un article de presse sur internet dans lequel [N] [T] expliquant qu’il existe une faille qui pourrait rendre riche les Français.
Nous avons effectué une recherche sur internet afin de placer, d’acheter des bitcoins et faire une plus value ultérieurement, comme il était expliqué sur l’article.
Nous avons trouvé une fiduciaire qui est basé au Royaume Uni et qui se nomme FINANCIAL CONDUCT AUTHORITHY.
Le 24 Février 2023 j’ai donc ouvert un compte auprès de cet organisme.
Nous avons eu un interlocuteur qui disait se nommer [J] [S] téléphone,+447466 51443.
Il nous a expliqué que nous devions faire un virement de fonds de deux cent cinquante (250) euros sur un site qui se nomme BINANCE.
Il y a eu un total de trente-sept mille (37000) euros de fonds déposés, cette somme devait évoluer à la hausse par le biais d’un bot de trading.
Le montant total qui inclut les fonds versés et la plus value effectuée s’élèvent à quarante-sept mille (47000) euros.
Le 16 Mai 2023, nous avons demandé un virement de la totalité de cette somme.
Nous avons été mis en relation avec Monsieur [I] [A], téléphone +44 7533 63 6898 qui travaille pour la société BLOCKCHAIN.
Cette société assure le transfert des fonds vers le compte des clients.
Il nous a informé qu’il avait effectué la transaction le 16 Mai 2023 à 16H18.
A ce jour, nous n’avons rien reçu alors que la durée initiale de la transaction était de 45 minutes.
Nous avons échangé encore avec Monsieur [I] [A] qui nous a certifié que la transaction était encore en cours,
Or à ce jour je n’ai reçu aucun virement sur mon compte.
Je dépose plainte contre X pour les faits précités commis mon préjudice ".
Par lettre de leur conseil du 11 septembre 2023, les époux [M] ont mis en demeure la société Binance de leur restituer la somme de 23.75 euros, de leur fournir toutes les informations pertinentes pour la collecte des fonds, en ce compris les nom, adresse et informations légales concernant le bénéficiaire final et de clarifier son lien avec « I-C Trade ».
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 16 et 17 octobre 2023, les époux [M] ont fait assigner les établissements bancaires Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») et Revolut Bank UAB ainsi que la société Binance devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2025, aux visas de l’article 1231 du code civil et de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que les sociétés LCL et REVOLUT ont commis une faute en ce qu’elles ont manqué à leurs obligations générales de vigilance et que de ce fait, leur responsabilité civile contractuelle est encourue ;
CONDAMNER la société LCL à restituer à Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 19 492,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation.
CONDAMNER la société REVOLUT à restituer à Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 17 450 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société BINANCE a commis en faute en ne restituant pas à Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] les sommes investies à hauteur de 34 542,94 € ;
CONDAMNER la société BINANCE à restituer à Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 34 542,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés LCL, REVOLUT et BINANCE à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LCL, REVOLUT et BINANCE aux entiers dépens ;
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. "
A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] exposent avoir ouvert un compte auprès de l’organisme de droit anglais Financial Conduct Authority et, sur les instructions d’un représentant de cette structure, avoir effectué entre les 17 février et 15 mai 2023, 21 virements vers la plateforme d’échange de cryptomonnaie Binance pour une somme totale de 36.942,94 euros, soit 12 virements depuis leur compte ouvert dans les livres de la société Revolut Bank, pour un montant total de 17.450 euros, et 9 virements depuis leur compte ouvert dans les livres de LCL, pour un montant de 19.492,94 euros. Ils indiquent avoir réclamé auprès de la société Binance, et ce pour la première fois le 16 mai 2023 puis par mise en demeure du 11 septembre 2023, la restitution des sommes investies et leurs fruits, et ce en vain.
Après avoir rappelé à titre liminaire que le banquier est tenu au secret professionnel défini par l’article L.511-33 du code monétaire et financier, ainsi qu’à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client tempéré par une obligation générale de vigilance qui lui impose de déceler les anomalies matérielles et/ou intellectuelles affectant les opérations qui lui sont demandées, les époux [M] soutiennent qu’au cas particulier, les sociétés LCL et Revolut Bank ont manqué à leur obligation de vigilance et donc engagé leur responsabilité contractuelle. Ils font ainsi griefs aux banques défenderesses de ne pas avoir relevé les anomalies intellectuelles apparentes caractérisées par le montant manifestement disproportionné des sommes virées en seulement quelques semaines au regard des revenus cumulés mensuels du couple qui s’élèvent à la somme de 4.090 euros, avant règlement de leurs charges qui représentent près de 83% de leurs ressources, et dont une grande partie est affectée au remboursement de plusieurs emprunts, ce que ne pouvait ignorer notamment LCL, leur compte courant présentant régulièrement un solde débiteur. Ils font ainsi grief aux sociétés défenderesses de leur inertie malgré les signaux d’alerte et d’avoir ainsi manqué à leur devoir de vigilance qui devait d’autant plus s’appliquer les concernant en raison de leur profil d’investisseurs profanes, et ce en méconnaissance de l’obligation essentielle qui incombe aux établissements bancaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes et de la protection de leurs clients.
Les époux [M] recherchent également la responsabilité des mêmes établissements sur le fondement d’un manquement à leur obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « dispositif LCB-FT ») dont les dispositions sont codifiées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, estimant que dans ce cadre, les sociétés défenderesses auraient également dû être alertées par le caractère inhabituel des opérations litigieuses.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation des sociétés LCL et Revolut Bank à leur restituer respectivement les sommes de 19.492,94 et 17.450 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
A titre subsidiaire, les époux [M] entendent rechercher la responsabilité de la société Binance qui, malgré leur demande, ne justifie pas de leur avoir restitué la somme de 34.542,94 euros déposée sur le compte qu’ils ont ouvert dans ses livres et qui ne fournit aucune information ou explication sur cette situation, relevant par ailleurs l’opacité de l’activité de ce prestataire de services sur actifs numériques (ci-après « PSAN ») dont on ne sait à la lecture de ses conditions générales s’il se voit confier un mandat de gestion ou un mandat d’exécution, et dont les manquements, notamment au titre de son obligation de vigilance, ont été selon eux relevés dans une étude menée par Maître [D] [W], avocate. Ils ajoutent que la société Binance ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 septembre 2023 rejetant la responsabilité d’un PSAN dès lors que les ordres étaient authentiques et que les transactions avaient été exécutées sur instructions du client, la même décision précisant que ces mêmes prestataires étaient soumis à une obligation de vigilance comparable à celle applicable aux établissements bancaires. Ils estiment en conséquence que l’inaction de la société Binance, qui n’a pas relevé les anomalies apparentes dont étaient affectées les opérations d’achats excessives et non justifiées de cryptoactifs sur la période du 6 mars au 11 mai 2023 portant le solde de leur compte à zéro dès le 11 mai 2023, caractérise un manquement engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et sollicitent en conséquence sa condamnation à leur restituer la somme de 34.542,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, les époux [M] soutiennent l’absence de faute ou de négligence de leur part dès lors que leur qualité de clients profanes justifie leur manque de connaissance en matière d’investissements. Ils concluent en conséquence à l’impossibilité pour les défenderesse, et plus particulièrement pour LCL, de s’exonérer de son obligation de vigilance sans pour autant rapporter la preuve d’une négligence grave conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, aux visas des articles 3 et 6 du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », L.133-1 et suivants et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 699 et 700 du code de procédure civile, la société Revolut Bank demande au tribunal de :
« - A titre principal, sur l’escroquerie prétendument subie par les demandeurs
Juger que les époux [M] ne démontrent pas la réalité de l’escroquerie qu’il prétendent avoir subie,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de REVOLUT BANK UAB.
— A titre subsidiaire, sur les prétendus manquements de la banque
Sur l’application du droit lituanien
Sur l’absence de fondement des demandes adverses en droit lituanien
Juger que le droit lituanien trouve à s’appliquer au présent litige,
Juger que les époux [M] n’indiquent pas quelles dispositions de droit lituanien REVOLUT BANK UAB aurait violées,
En conséquence,
Déclarer les époux [M] infondés en leur demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à ses obligations de teneur de compte et les en débouter.
Subsidiairement, sur le respect par REVOLUT BANK UAB du droit lituanien
Juger que REVOLUT BANK UAB a respecté l’ensemble de ses obligations envers les époux [M] au regard du droit lituanien,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leur demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance.
Subsidiairement, si le tribunal appliquait le droit français
Sur l’absence de fondement des demandes adverses
Juger que les dispositions LCB-FT codifiées aux articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier ne sont pas source de responsabilité civile et ne peuvent être invoquées au soutien d’une demande dommages et intérêts,
Juger que le régime de droit spécial prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-45 du Code monétaire et financier, applicable à la relation contractuelle entre un prestataire de service de paiement et son client, est exclusif de tout autre régime de responsabilité,
Juger que les dispositions invoquées par les époux [M] au soutien de leur demandes ne peuvent trouver application au présent litige,
En conséquence,
Déclarer les époux [M] infondés en leur demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à ses obligations de vigilance et les en débouter.
Subsidiairement, sur le respect des obligations de REVOLUT BANK UAB
Juger que les paiements des époux [M] étaient dûment autorisés, depuis un compte spécialement provisionné à cet effet,
Juger que REVOLUT BANK UAB était dès lors tenue de les exécuter avec diligence, sans être tenue d’une quelconque obligation de vigilance,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leur demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance.
Très subsidiairement, sur l’absence d’anomalies apparentes
Juger que les paiements litigieux des époux [M] n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leur demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à une obligation de vigilance.
— A titre très subsidiaire, sur l’absence de lien de causalité
Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué des époux [M] et les fautes qu’il croient pouvoir imputer à REVOLUT BANK UAB,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de démonstration des préjudices
Juger que les époux [M] ne justifie pas du montant des préjudices dont ils entendent solliciter l’indemnisation,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— En tout état de cause :
Condamner les époux [M] au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. "
A l’appui de ses prétentions, la société Revolut Bank fait tout d’abord valoir que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’escroquerie qu’ils dénoncent, ni du préjudice dont ils réclament l’indemnisation. Pour remettre en cause la crédibilité des déclarations des demandeurs, la défenderesse relève les fluctuations dans les déclarations de M. [M] qui, dans un premier temps, le 19 mai 2023, l’a informée de ce qu’il avait été victime d’une escroquerie sur internet et contesté ainsi huit des neuf paiements effectués depuis son compte Revolut au bénéfice des sociétés Binance et Paybis pour une somme totale de 15.050 euros, avant de brusquement changer de position et prétendre le 26 mai 2023 ne pas avoir eu connaissance de trente-neuf opérations dont les neuf évoquées précédemment. Elle ajoute qu’il ne lui a transmis sa plainte du 19 mai 2023 que le 29 juin 2023. Elle précise que les investigations menées par ses soins ayant conclu au caractère autorisé des opérations litigieuses effectuées au moyen d’une authentification forte, elle n’a pas donné suite à la demande de remboursement de M. [M] qui lui a alors délivré sans aucune mise en demeure préalable l’acte introductif de la présente instance au cours de laquelle elle a appris, à la lecture de l’argumentaire de la société Binance, que les huit paiements litigieux avaient été crédités sur un compte ouvert par le demandeur dans les livres de cette société et que ce dernier avait ensuite utilisé ces fonds pour acheter des cryptoactifs qu’il avait ensuite transférés vers des comptes de tiers. La société Révolut fait dès lors valoir que les époux [M] ont fait preuve de mauvaise foi en sollicitant indûment le remboursement d’opérations pourtant valablement autorisées, qu’ils réclament une somme de 17.450 euros correspondant à douze opérations de paiement alors que trois d’entre elles, d’un montant total de 2.400 euros, n’ont pas été exécutées, et que ces derniers par ailleurs ne produisent aucun élément concret susceptible de démontrer l’escroquerie tel que les échanges avec les prétendus fraudeurs et/ou les demandes de remboursements qu’ils leur ont adressées, pas plus qu’ils ne fournissent de précision sur les circonstances dans lesquelles ils ont transféré les cryptoactifs depuis leur compte Binance vers un compte tiers dont il n’est pas exclu qu’ils en soient les titulaires.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait le préjudice allégué justifié, la société Revolut conclut à l’applicabilité du droit lituanien au présent litige en application des stipulations de l’article 33 de la convention de compte la liant à M. [M] conformément aux dispositions des articles 3-1 et 6 du règlement Rome I du 17 juin 2008 qui prévoient qu’en matière de contrats inter-européens, y compris ceux conclus entre un professionnel et un consommateur, les parties ont la faculté de déterminer la loi applicable à leurs obligations respectives dès lors que le consommateur ne se retrouve pas privé des lois protectrices du pays dans lequel il est domicilié comme c’est le cas en l’espèce, la Lituanie, Etat-membre de l’Union européenne, ayant transposé tout comme la France les directives relatives aux services de paiement dites DSP1 et DSP2 des 13 novembre 2007 et 25 novembre 2015.
Elle conclut au cas particulier au rejet des prétentions des demandeurs qui, faute d’indiquer les dispositions de droit lituanien violées, empêchent l’identification des griefs qu’ils formulent à son encontre. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient avoir respecté les obligations mises à sa charge par le droit lituanien et plus particulièrement la loi sur les paiements n°VIII-1370 du 1er août 2018 qui prévoient notamment une obligation de prompte exécution, un devoir de non-immixtion et une obligation de restitution de fonds versés à l’occasion d’opérations non autorisées ou mal exécutées comparables à ceux s’imposant aux établissements français.
Elle ajoute qu’une solution identique trouverait à s’appliquer dans l’hypothèse où la juridiction devait retenir l’application du droit français. Elle expose tout d’abord que les demandes des époux [M] qui visent les articles L.561-1 et L.561-6 du code monétaire et financier et les articles 1103, 1104 et 12311 du code civil, sont mal fondées en droit en ce que, d’une part, les obligations tirées du dispositif LCB-FT ne sont pas source de responsabilité civile et que, d’autre part, la responsabilité des prestataires de services de paiement au titre d’opérations de paiement ne procède que des seules dispositions du code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, qu’elle soit contractuelle (Cass. Com. 27 mars 2024, n° pourvoi 22-21.200), ou délictuelle (Cass. Com. 23 mai 2024, n°22-18.098), cette solution rendue dans le cadre d’opérations non autorisées ou mal exécutées devant être à son sens appliquée aux opérations autorisées comme ont déjà pu le faire certaines juridictions.
Subsidiairement, la société Revolut fait valoir que les ordres de paiement litigieux étaient dûment autorisés et qu’elle était dès lors tenue de les exécuter en application de son devoir de non-ingérence sans avoir à s’interroger sur la finalité de l’opération ni à diligenter d’investigations complémentaires.
Très subsidiairement, elle soutient avoir rempli son devoir général de vigilance issu d’une construction jurisprudentielle en l’absence d’anomalie apparente affectant les virements litigieux, leur caractère inhabituel et répété ne caractérisant par une anomalie manifeste dès lors qu’ils ont été ordonnés selon la procédure contractuellement prévue et n’ont pas entraîné de situation débitrice du compte émetteur, et ce d’autant plus qu’au moins huit de ces opérations ont été effectuées au profit d’un compte ouvert au nom de M. [M] dans les livres de la société Binance. Elle ajoute qu’elle ne pouvait être alertée par la situation d’endettement des demandeurs dont elle n’avait pas connaissance, les montants empruntés ayant été versés sur le compte ouvert dans les livres de LCL et celui ouvert dans ses livres ayant toujours été créditeur. Elle soutient de plus, en l’absence de convention, d’avoir été tenue à l’égard des demandeurs d’un devoir de conseil ou de mise en garde concernant des opérations d’investissement auxquelles elle était étrangère et sur lesquelles elle n’avait pas à investiguer notamment s’agissant des bénéficiaires, précisant que les demandeurs ne l’ont jamais informée de la nature de l’opération sous-jacente et ne lui ont pas communiqué le nom de la société Financial Conduct Authority.
La société Revolut fait également valoir l’absence de lien de causalité entre les paiements litigieux qui ont été effectués au profit d’un compte ouvert au nom de M. [M] et les pertes subies ultérieurement consécutivement au transfert des fonds vers un compte tiers par les demandeurs qu’elle désigne comme les seuls responsables de leur préjudice en ce que ces derniers auraient pu facilement démasquer la fraude par une simple recherche sur internet qui leur aurait permis de constater que la société Financial Conduct Authority était le régulateur anglais et non une société de trading ou une fiduciaire.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la défenderesse conclut au débouté des demandeurs qui ne justifient pas du quantum de leur prétendu préjudice, seul un paiement de 800 euros ayant été fait au profit d’un tiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, au visa de l’article 1231-1 du code civil, LCL demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [E] [M] et Monsieur [X] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [X] [M] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [M] et Monsieur [X] [M] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [E] [M] et Monsieur [X] [M] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
A l’appui de ses prétentions, LCL expose que les époux [M] ont ordonné entre les 27 février et 11 mai 2023, l’exécution d’un achat par carte bancaire et de huit virements pour un montant total de 19.492,94 euros depuis leur compte joint ouvert dans ses livres.
A titre liminaire, l’établissement bancaire sollicite des demandeurs la communication des échanges et des documents contractuels les liant avec les sociétés Financial Conduct Authority et Blockchain qui sont de nature à éclairer les parties et la juridiction sur le contexte de l’escroquerie dénoncée.
Ensuite, LCL développe une argumentation similaire à celle de la société Revolut Bank quant à l’impossibilité pour les demandeurs de rechercher sa responsabilité sur le fondement du devoir spécial de vigilance issu du dispositif LCB-FT.
Il soutient par ailleurs, à l’instar de sa co-défenderesse, n’avoir commis aucun manquement à son devoir général de vigilance, les opérations en cause autorisées n’étant affectées d’aucune anomalie apparente notamment quant à leurs montants et/ou au fonctionnement du compte, précisant qu’à l’exception d’une opération pour une somme de 500 euros en date du 20 avril 2023, date à laquelle le solde du compte est devenu débiteur dans la limite du découvert en compte autorisé, ce qui ne saurait caractériser un fonctionnement anormal, l’ensemble des autres opérations litigieuses ont fait l’objet de mouvements préparatoires par un approvisionnement suffisant pour procéder à leur exécution sans engendrer de position débitrice.
La banque conclut également à l’absence d’incidence du degré d’expérience des époux [M] sur l’étendue du devoir général de vigilance dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement.
En outre, LCL fait valoir que les époux [M] sont seuls responsables du préjudice qu’ils allèguent au regard des conditions dans lesquelles ils ont exécuté les opérations contestées, notamment en n’effectuant aucune vérification sur la probité de leurs prétendus prestataires, en dehors de tout cadre contractuel démontré, et ce malgré les mises en garde de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») sur ce type d’investissement. Il conclut également à l’absence de démonstration du préjudice allégué.
Enfin, à titre subsidiaire, LCL sollicite que l’exécution provisoire soit écartée et, à titre infiniment subsidiaire, si celle-ci était prononcée, qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, la société Binance demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter les Epoux [M] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de BINANCE ;
A titre subsidiaire :
Juger que les Epoux [M] ont concouru significativement à la réalisation de leur propre préjudice en raison de leur négligence grave et manque de vigilance fautifs ;
Réduire en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par les Epoux [M] à l’encontre de BINANCE ;
En tout état de cause :
Condamner les Epoux [M] à verser à BINANCE la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire en faveur des Epoux [M].
Les condamner aux entiers dépens. "
La société Binance relève elle aussi l’absence de production de tout élément venant corroborer les déclarations des demandeurs sur la réalité et les conditions dans lesquelles ils auraient été victimes d’une escroquerie aux faux investissements et donc perdu leurs fonds.
Elle fait valoir qu’au contraire, les mouvements tant créditeurs que débiteurs intervenus sur le compte Binance ouvert par M. [M] le 16 mars 2023 après toutes les vérifications utiles quant à son identité, ont tous été réalisés à partir des adresses IP de ce dernier et/ou des appareils autorisés qu’il avait enregistrés. Elle ajoute que le demandeur a ainsi effectué entre les 16 mars et 11 mai 2023, par son intermédiaire en sa qualité de PSAN, des dépôts pour un montant total de 33.500 euros, précisant que certaines des opérations contestées ont été à destination d’autres bénéficiaires qu’elle-même, et que ces dépôts réalisés à partir des comptes LCL et Revolut Bank, que les demandeurs qualifient à tort de virements, correspondent en réalité à des achats de cryptoactifs en contrepartie de monnaie fiat. Elle souligne dès lors son rôle de simple intermédiaire dans les opérations litigieuses qui ne peut se confondre avec celui de conseiller en investissement ou de gestionnaire de patrimoine.
Soulignant, comme les autres défenderesses, le défaut de vigilance des demandeurs à l’égard de leurs interlocuteurs dans le cadre de leurs investissements, ainsi que les variations dans les versions livrées par les demandeurs, ces derniers ayant évoqué dans leur mise en demeure de restituer une somme de 23.750 euros du 11 septembre 2023 un investissement cette fois auprès d’une société Company I-C Trade, la société Binance soutient qu’il ressort des explications données par les époux [M] notamment dans leur plainte, qu’ils auraient ouvert un compte auprès de la prétendue société Financial Conduct Authority afin d’y transférer les cryptoactifs acquis auprès d’elle, portant ainsi à zéro leur compte au sein de Binance dès le 11 mai 2023, comme le démontre sa pièce n°5 retraçant l’historique des retraits qui ont été ordonnés après connexion régulière au compte ouvert par M. [M], avec envoi d’un SMS de vérification, et ce depuis l’adresse IP de son domicile et/ou à partir des appareils qu’il avait enregistrés.
La société défenderesse fait valoir l’absence de faute lui étant imputable dès lors qu’elle a régulièrement exécuté les opérations initiées de son plein gré en ligne par M. [M], tant celles de dépôts que celles de retraits, et ce conformément aux instructions de ce dernier. Elle conteste par ailleurs avoir reçu une quelconque demande de restitution de la part des demandeurs postérieurement au 11 mai 2023 et, a fortiori, d’avoir assuré à ces derniers avoir effectué une telle transaction le 16 mai 2023, ce qui selon elle d’ailleurs résulte de la pièce n°4 des époux [M] qui démontre que ces derniers ont adressé leur demande de restitution aux prétendues sociétés Financial Conduct Authority et Blockchain.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement du devoir général de vigilance, dont elle rappelle que son application au PSAN n’a pas été à ce jour confirmée par la Cour de cassation, et soutient qu’en toute hypothèse, dans une espèce parfaitement similaire, l’unique décision rendue en la matière, par la présente juridiction (TJ [Localité 11] 9ème chambre, 18 septembre 2023, n° RG 23/13786), faisant application d’une obligation de vigilance comparable à celle d’un banquier et limitée dans les mêmes mesures par le devoir de non immixtion, a écarté la responsabilité du PSAN.
Elle développe par ailleurs une argumentation similaire à celle invoquée par ses co-défenderesses quant à l’impossibilité pour les demandeurs d’obtenir une indemnisation sur le fondement d’un manquement au devoir spécial de vigilance, sur leur négligence grave et leur manque de vigilance fautif, ainsi, qu’à titre subsidiaire, sur l’absence de caractère certain et actuel du préjudice allégué et son quantum.
Elle ajoute que n’étant tenue à aucun devoir de conseil, d’information ou de mise en garde, aucune faute ne peut être retenue à son encontre, les demandeurs reconnaissant par ailleurs avoir investi dans la crypto-monnaie en se fondant sur les déclarations d’une personnalité sur internet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la responsabilité des sociétés LCL et Revolut Bank
1.1 – Sur l’incidence d’un contexte frauduleux
Si les défenderesses soutiennent que les époux [M] ne démontrent pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont ils se disent victimes, il est retenu que les demandeurs querellent le défaut de vigilance des banques pour manquement au devoir spécial de vigilance relatif à la LCB-FT et pour manquement au devoir général mis à la charge du banquier.
Or la mise en œuvre de pareilles obligations n’exige pas du demandeur la démonstration d’une fraude, la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal étant seule mobilisable.
Il convient dès lors d’examiner les manquements invoqués, nonobstant l’absence d’éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
1.2 – Sur le droit applicable à l’action dirigée contre la société Revolut Bank
Les demandeurs ne discutent pas utilement l’applicabilité au présent litige du droit lituanien, le tribunal relevant par ailleurs qu’une telle solution s’impose par application de l’article 33 de la convention de compte liant la défenderesse à M. [M] aux termes duquel il est spécifié que « les lois de la République de la Lituanie s’appliquent aux présentes conditions générales et au contrat. Malgré cela, vous pouvez toujours vous fier aux obligations en matière de protection des consommateurs de l’Etat-membre de l’Espace économique européen dans lequel vous vivez. », ces stipulations étant conformes aux dispositions des articles 3-1 et 6 du règlement « Rome I » du 17 juin 2008 qui prévoient qu’en matière de contrats inter-européens, y compris ceux conclus entre un professionnel et un consommateur, les parties ont la faculté de déterminer la loi applicable à leurs obligations respectives dès lors que le consommateur ne se retrouve pas privé des lois protectrices du pays dans lequel il est domicilié. En l’espèce, les demandeurs ne visent aucune règle prévue en droit lituanien pour justifier leur demande indemnitaire.
Il résulte des éléments versées aux débats par la société Revolut Bank que pour voir sa responsabilité engagée, les demandeurs doivent rapporter la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité au regard plus particulièrement de la loi lituanienne sur les paiements n°VIII-1370 du 1er août 2018 qui prévoient notamment une obligation de prompte exécution, un devoir de non-immixtion et une obligation de restitution de fonds versés à l’occasion d’opérations non autorisées ou mal exécutées comparables à ceux s’imposant aux établissements français.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les responsabilités des sociétés LCL et Revolut Bank peuvent être examinées à l’aune de règles de droit identiques bien qu’issues de législations différentes.
1.3 – Sur l’obligation spéciale de vigilance
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes des époux [M] à l’encontre des sociétés LCL et Revolut Bank ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
1.4 – Sur l’obligation générale de vigilance
L’article L.133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. L’article 29-1 de la loi sur les paiements n°VIII-1370 du 1er août 2018 lituanienne comporte des dispositions analogues.
De plus, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Une obligation similaire de de prompte exécution dans les délais fixés par la loi est prévue aux articles 43-3 et suivants de la loi lituanienne précitée.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ainsi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En l’espèce, les époux [M] ne contestent pas avoir autorisé les opérations à propos desquelles ils recherchent la responsabilité des sociétés LCL et Revolut Bank, de telle sorte qu’ils sont fondés à se prévaloir d’un régime de responsabilité autre que celui prévu aux articles L.133-18 du code monétaire et financier.
Or, les établissements bancaires ne pouvaient, sans enfreindre l’obligation de non-ingérence qui s’impose à eux, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans leurs livres par les époux [M].
De plus, les demandeurs ont réalisé seuls les investissements litigieux et leur établissements bancaires étaient, en la circonstance, astreints uniquement à leur devoir général de vigilance dès lors qu’ils ont agi en leur seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissement financier.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Si les banques soutiennent de manière pertinente que le contexte frauduleux allégué par les demandeurs ne ressort que de leur plainte en date du 19 mai 2023, elles ne sauraient pour autant en déduire que les opérations étaient dès lors nécessairement dénuées d’anomalies apparentes, leur devoir de vigilance leur imposant de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter leurs clients, ou à tout le moins de les interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, en ce compris ceux éventuellement financés par des prêts personnels non affectés, l’emprunteur étant libre de disposer des fonds dont la destination n’est pas une condition de l’octroi du prêt, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, les époux [M] ayant eux-mêmes initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment leurs comptes qui n’ont jamais présenté de solde débiteur au-delà de la limite du découvert en compte autorisé.
Au cas particulier, les demandeurs ont autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les ont contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont ils indiquent avoir été victimes.
Il ne revenait dès lors pas aux établissements bancaires d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en leur seule qualité de teneurs de compte, cette obligation ne leur incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, les demandeurs étant libres d’investir seuls leur épargne, étant relevé qu’il n’est pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance des défenderesses l’intervention des prétendues sociétés Financial Conduct Authority et Blockchain lors des achats de cryptoactifs auprès de la société Binance qui elle-même est un PSAN régulièrement enregistré auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L’obligation des établissements bancaires consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par les époux [M] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français et des articles 43-3 de la loi sur les paiements lituanienne.
Les banques qui ne sont pas intervenues en qualité de prestataire de services d’investissement n’étaient pas non plus tenues à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elles n’avaient pas conseillé et dont il n’est pas démontré qu’elles en avaient connaissance, quel que soit le profil d’investisseur des époux [M].
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que les demandeurs ont effectué les opérations qu’ils contestent aujourd’hui. Ils sont dès lors mal fondés à rechercher la responsabilité des sociétés LCL et Revolut Bank, en leur simple qualité de teneurs des comptes depuis lesquels les paiements ont été effectués, alors qu’ils étaient déterminés à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que leurs banquiers auraient pu alors leur adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre ces établissements bancaires sont rejetées.
2 – Sur la responsabilité de la société Binance
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société Binance à leur restituer la somme de 34.542,94 euros, faisant valoir qu’aucune somme ne leur a été rendue au titre de leurs actifs numériques.
Le tribunal relève tout d’abord que si les époux [M] affirment en page 5 de leurs écritures avoir " En date du 16 mai 2023, (…) sollicité auprès de la société BINANCE la restitution des sommes investies ainsi que la plus-value annoncée et éventuellement réalisée « , ils ne rapportent pas la preuve d’une telle démarche à cette date. En effet, le seul document produit par les demandeurs consiste en une mise en demeure adressée par leur conseil le 11 septembre 2023 à la société BINANCE de leur restituer la somme de 23.75 euros, dont il est relevé qu’elle est inférieure à celle demandée dans le cadre de la présente instance, de leur fournir toutes les informations pertinentes pour la collecte des fonds, en ce compris les nom, adresse et informations légales concernant le bénéficiaire final et de clarifier son lien avec » I-C Trade ". Il ressort de cette mise en demeure que les époux [M] ne contestaient pas alors avoir ordonné le transfert des fonds vers un ou des bénéficiaires, ce qui résulte également de leur plainte du 19 mai 2023 dans laquelle ils indiquent avoir, dans le cadre de leurs échanges avec la société Financial Conduct Authority, demandé un virement de la totalité de la somme de 47.000 euros correspondant aux sommes investies augmentées de la plus-value et avoir été mis en relation avec un dénommé [A] [I] travaillant pour la société Blockchain qui assurait « le transfert des fonds vers les comptes des clients », structure dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle aurait eu un lien avec la société Binance.
De plus, il ressort de l’historique des dépôts (pièce Binance n°2) et retraits (pièce Binance n°3) ainsi que du solde du compte (pièce Binance n°4) produits par la société défenderesse que l’intégralité des dépôts effectués a fait l’objet de transferts entre les 16 mars et 11 mai 2023 vers des adresses publiques qui ont porté à zéro le solde du compte ouvert par M. [M].
Les époux [M] ne contestent pas explicitement que ces opérations de retrait ont été authentifiées depuis des appareils enregistrés par M. [M] comme des appareils de confiance (pièces Binance n°5 et 6) et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’étaient pas affectées par une déficience technique du système de la société Binance.
Ces relevés issus du système informatique de la société Binance doivent être regardés comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, aux pièces fournies par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Le tribunal retient dès lors que le préjudice allégué par les époux [M] ne résulte pas d’une perte de capital liée à l’investissement dans les cryptomonnaies mais à l’exécution par la société Binance des ordres de transfert des cryptoactifs achetés auprès d’elle par M. [M] vers des adresses publiques, opérations qui au cas particulier s’assimilent à l’exécution d’ordres de virement autorisés par un établissement bancaire.
Or, s’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement financier teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L’établissement n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d’ailleurs sa responsabilité s’il n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Au cas particulier, l’obligation du PSAN consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de conversion puis de transfert reçus de M. [M], et il n’avait ni à en contrôler la finalité, et donc la justification, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de son client eu égard à l’exécution desdits ordres. La société Binance n’avait pas plus à s’interroger sur la fréquence de ces ordres, étant relevé que l’entrée en relation d’affaires très récente des parties ne permettait pas à la société défenderesse d’apprécier l’existence d’une évolution prétendument anormale du fonctionnement du compte.
En conséquence, c’est d’une manière assumée que les demandeurs ont effectué les opérations qu’ils contestent aujourd’hui. Ils sont dès lors mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Binance en sa simple qualité de PSAN détenteur des cryptoactifs convertis par ses soins et transférés sur ordre de ses clients qui étaient déterminés à effectuer ces opérations.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais du procès
Les époux [M] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
L’issue donnée au litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [M] et Mme [E] [H] épouse [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [E] [H] épouse [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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