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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 11 mai 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236F
Minute :26/
du : 11/05/2026
JUGEMENT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] siyué [Adresse 3] [Localité 1]
C/
[X] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, statuant selan la procédure accelérée au fond,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] situé [Adresse 6]
Ayant pour syndic la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SAS – [Adresse 7]
représenté par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 359
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 8]
comparant en personne à l’audience du 26 juin 2025 dispensé de comparaitre à l’audience du 05 mars 2026
D’AUTRE PART.
RG 25/02398/SDC [Adresse 2]/[R]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire des lots n°291 et 292 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 9] à [Localité 2].
Par acte signifié le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 124,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 mai 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024,
— 361,26 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires précise qu’il y a eu des versements ; monsieur [R] indique avoir réglé l’intégralité de la dette.
Par note en délibéré reçue le 7 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires se désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1, et maintient le surplus de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience, avec dispense de comparution des parties.
A l’audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires ne formule pas d’observations ; monsieur [R] ne comparaît pas.
MOTIVATION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de ses demandes tendant au paiement des charges de copropriété et des frais de syndic.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et ne caractérise pas la mauvaise foi de monsieur [R]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que la dette n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire.
Enfin, succombant à l’instance, monsieur [R] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 9] à [Localité 2] se désiste de sa demande tendant au paiement des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RG 25/02398/SDC [Adresse 2]/[R]
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 9] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 9] à [Localité 2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [R] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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