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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHGF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [I] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [B] [L]
Assesseur collège salarié : [D] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Z]
[5]
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 08/04/2024, Madame [Z] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 04/09/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 24/03/2016, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 03/02/2015 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
« Séquelles de type sensitif d’une fracture de la houppe du pouce Droit, survenu sur un état antérieur».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [Z] [T] a comparu assistée par son avocate, Maître THORAL Laure. Elle soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué à 8 % et la fixation d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 7 %.
La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [C] [I] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué et le rejet pour ce qui concerne la demande au titre du taux socioprofessionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [Z] [T] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 8 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 2 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 2 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Madame [Z] [T] n’a pas pu reprendre son activité initiale de chef d’équipe entretien. Elle a été licenciée pour inaptitude le 24/05/2018. Le tribunal estime qu’elle a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l’accident du travail dont elle a été victime et l’attribution d’un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Madame [Z] [T] née le 13/05/1967, dont le taux médical est évalué à 2 %, qui avait 47 ans lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 03/02/2015 et qui n’a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 3 %.
En conséquence, il convient de modifier la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [T] ;
RÉFORME la décision du 04/09/2023 ;
FIXE à 5 %, (2 % pour le taux médical plus 3 % pour le taux socioprofessionnel), le taux d’incapacité de Madame [Z] [T], victime d’un accident du travail le 03/02/2015.
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/03/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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