Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01986 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JILO
56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
JUGEMENT N°26/135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
— Madame [B] [I] épouse [F] [A]
née le 12 Août 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [T] [F] [A]
né le à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Caroline COUSIN, représentant la SELARL AVOCATHIM avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2025 ,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [M] [K] , Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 27 novembre 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN – 87
Exposé du litige et procédure
Selon devis en date du 11 mars 2024, accepté le 27 mai suivant, M. [T] [F] [A] et son épouse, Mme [B] [I], ont convenu avec l’entreprise de M. [N] [Q] de la fourniture et de la pose d’une nouvelle clôture, des arbustes, un portail et un portillon moyennant la somme de 12 259,72 euros, dont 4 903,89 euros d’acompte.
M. [Q] n’ayant pas débuté les travaux dans le délai imparti, les époux [F] [A] l’ont mis en demeure, suivant courrier recommandé du 09 janvier 2025, présenté le 13 janvier suivant, de leur rembourser l’acompte versé.
N’ayant reçu aucun retour à leur courrier, ils ont saisi un conciliateur de justice, sans succès, avant d’adresser à M. [Q] une ultime sommation de payer par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025.
Selon exploit de commissaire de justice du 09 mai 2025, les époux [F] [A] ont fait assigner M. [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat les liant à celui-ci ;
— condamner M. [Q] à leur restituer la somme de 4 909,89 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée le 09 janvier 2025 ;
— condamner M. [Q] à leur régler les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice locatif et de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner M. [Q] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
M. [Q], bien que régulièrement avisé par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent de nature réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les époux [F] [A] ont signé un devis avec l’entreprise de M. [N] [Q] le 27 mai 2024 portant sur la fourniture et la pose d’une clôture, de 54 arbustes d’ornement, d’un portail en alu et d’un portillon en alu.
Ce devis a fait l’objet d’un acompte de 4 965,68 euros que les époux [F] [A] ont payée par virements réalisés les 28 et 29 mai 2024. sur le compte bancaire de l’entreprise [Q].
Cette entreprise n’ayant pas effectué les travaux commandés, par courrier recommandé du 09 janvier 2025, réitéré par exploit de commissaire de justice du 07 mars 2025 les époux [F] [A] ont mis en demeure M. [Q] de leur restituer l’acompte qu’ils lui ont versé.
Ils justifient, en outre, avoir saisi un conciliateur de justice afin de parvenir à un accord amiable, sans succès selon l’attestation de non-conciliation établie par M. [V], conciliateur de justice, le 03 février 2025.
Il en résulte que M. [Q] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de fourniture et de pose d’une clôture, d’arbustes, d’un portail et d’un portillon, contraignant les époux [F] [A] à faire appel à d’autres entreprises, telles que la société Leroy merlin et Les Jardins Normands.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [Q] a gravement manqué à ses obligations contractuelles au sens de l’article 1224 du code civil, justifiant le prononcé de la résolution du contrat conclu avec les époux [F] [A].
II. Sur les effets de la résolution du contrat
1. Sur la demande de remboursement de l’acompte
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il est établi par les pièces produites aux débats que les époux [F] [A] ont réglé à M. [Q] la somme totale de 4 909,89 euros par virements bancaires opérés les 28 et 29 mai 2024.
Ayant manqué à ses obligations contractuelles par M.[Q] entraînant la résolution du contrat d’entreprise conclu avec les époux [F] [A], ce dernier sera condamné à leur restituer cette somme.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1344-1 du même code énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les demandeurs ont adressé un courrier de mise en demeure à M. [Q] daté du 09 janvier 2025 qui lui a été présenté le 13 janvier suivant, sans réponse de celui-ci.
La condamnation en paiement de la somme de 4 909,89 euros emportera dès lors intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2025.
2. Sur le préjudice locatif
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter, outre la résolution du contrat, la réparation des conséquences de l’inexécution.
Les époux [F] [A] sollicitent la condamnation de M. [Q] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice locatif, qu’il convient d’analyser plus exactement comme une perte de chance de mise en location de leur maison dès le mois de novembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats que la rénovation intérieure de la maison était achevée dès le mois d’octobre 2024, la cuisine ayant en effet été livrée le 04 octobre, tandis que la rénovation extérieure n’a pu être terminée qu’au mois de mars 2025, après que les époux [F] [A] aient fait appel à d‘autres entreprises, à savoir la société Leroy Merlin et Les Jardins Normands.
Il en résulte que l’ensemble de ces éléments que les travaux projetés par les époux [F] [A] n’ont été entièrement achevés qu’au mois de mars 2025, alors que les travaux intérieurs étaient terminés dès le mois d’octobre 2024 et que le devis concu avec M. [Q] avait été accepté au mois de mai 2024.
Néanmoins, si les demandeurs justifient de l’impossibilité de mettre leur bien en location avant le mois d’avril 2025, il n’est pas établi ertitude qu’ils auraient trouvé, dès le mois de novembre 2024 des locataires, ni que le loyer qu’ils auraient pu percevoir se serait élévé à la somme de 1 000 euros.
Il y a lieu de rappeler que la perte de chance, qui permet de réparer une part du dommage, ne peut être déterminée qu’à hauteur de la chance perdue, sans égaler l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [Q] sera enconséquence condamné à régler la somme de 4000 euros aux époux [F] [A], en indemnisation de cette perte de chance de percevoir des loyers du mois de novembre 2024 au mois d’avril 2025.
3. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral présentée par les époux [F] [A]
Il ressort des éléments versés aux débats que ceux-ci ont vainement tenté, à plusieurs reprises, de contacter M. [Q] qui n’a jamais répondu à leurs sollicitations, les contraignant à recourir à d’autres entreprises, pour un prix plus élevé aux fins, de mener les travaux que celui-ci s’était engagé à effectuer.
Mme [F] [A] indique que cette situation lui a causé du stress et de l’inquiétude, se manifestant par des troubles du sommeil, l’ayant conduite à prendre un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques dont elle justifie par la production d’un certificat médical daté du 1er juillet 2024.
Cependant, il convient d’observer que malgré l’impact de l’inativité de M.[Q] et ses retards, l’immeuble à rénover ne constituait pas la résidence principale des époux [F] [A], et était destiné à la location.
M. [Q] sera donc condamné à leur régler la somme de 800 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q], qui succombe à l’instance, à en supporter ls dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [Q] à régler la somme de 2000 euros aux époux [F] [H] titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile énoncent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [T] [F] [A] et Mme [B] [I] son épouse et M. [N] [Q] suivant devis du 11 mars 2024 accepté le 27 mai 2024 ;
Condamne M. [N] [Q] à régler à M. [T] [F] [A] et Mme [B] [I] la somme de 4 909, 89 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamne M. [N] [Q] à régler à M. [T] [F] [A] et Mme [B] [I] la somme de 4 000 euros au titre de la perte de chance locative ;
Condamne M. [N] [Q] à régler à M. [T] [F] [A] et Mme [B] [I] épouse [F] [A] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne M. [N] [Q] à régler à M. [T] [F] [A] et Mme [B] [I] épouse [F] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Q] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt neuf Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Assignation
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Signification ·
- Contribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Versement ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Eaux ·
- Agence
- Architecture ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Fins ·
- Site
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Pierre ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Technique
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Etat civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.