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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [M]
C/ S.A. ICF HABITAT SOCIAL RCS de [Localité 1] 552 022 105
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02978 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AAG
DEMANDERESSE
Mme [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT SOCIAL RCS de [Localité 1] 552 022 105
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2024 ;
— condamné [N] [M] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 2.567,33 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 26 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [N] [M] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [N] [M] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✤ constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✤ autorisé la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de [N] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [N] [M] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✤condamné [N] [M] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2025 à [N] [M].
Le 19 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [M] à la requête de la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
La SA ICF LA SABLIERE SA [Adresse 4], qui a absorbé la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, a adopté le 31 mars 2026 une nouvelle dénomination sociale : la SA d’HLM ICF HABITAT SOCIAL.
Par requête du 12 mars 2026 reçue au greffe le 16 mars 2026, [N] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vénissieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, [N] [M], qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur le fait que la dette locative a été soldée récemment.
En réponse, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par un conseil, s’est opposé eà l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [N] [M] occupe le logement avec ses quatre enfants âgés de 5, 9, 11 et 22 ans et précise qu’elle est séparée de leur père, qui vit en Algérie et ne subvient pas à leurs besoins. Elle ajoute qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH pour son fils de 11 ans et que son fils de 22 ans, est étudiant en gaming en stage à l’étranger pour deux mois. Conseillère en cosmétique chez [Y], elle perçoit un salaire mensuel net entre 2 et 2.300 € nets, outre des allocations familiales à hauteur de 900 € par mois. Elle explique les impayés locatifs par la survenance d’un accident automobile il y a quatre ans, ayant entraîné des amendes et saisies. Elle précise que, ayant soldé la dette locative récemment, elle espère obtenir de son bailleur un nouveau bail, conditionné au fait qu’elle s’acquitte de son indemnité d’occupation pendant trois mois, et que, accaparée par le dossier MDPH de son fils, elle n’a procédé à aucune recherche de relogement.
La situation difficile de [N] [M], qui a certes déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement alors que la dette locative est ancienne et qu’elle ne justifie pas de recherche de relogement, et les efforts récents pour solder la dette locative permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Néanmoins, ce délai, qui permettra de terminer l’année scolaire pour ses enfants, de rechercher un logement et de démontrer sa bonne volonté pour pouvoir conclure les cas échéant un nouveau bail avec le bailleur, ne saurait excéder deux mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [N] [M] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement, conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 26 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [N] [M] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 26 juillet 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 mai 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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