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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/06182 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3FN
Minute n° : 2025/258
AFFAIRE :
[O] [C] C/ [J] [U]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Joëlle MICHEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant chez M. [Z] [C] – [Adresse 1]
représenté par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-003037 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, monsieur [O] [C] a vendu à madame [J] [U] mobilehome de marque TRIAGO, modèle « Gaia », châssis RMYAA874, année 2010, au prix de 59.000 €. Il était précisé que ce mobilehome été vendu meublé, aménagé, installé sur la parcelle locative numéro [Adresse 2] à [Localité 4].
Déclarant ne pas avoir pu percevoir la totalité du prix de vente, une somme de 9.500 € étant demeurée impayée, monsieur [C] a fait assigner madame [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, afin d’obtenir notamment paiement de cette somme.
Vu les dernières conclusions adressées aux intérêts de monsieur [O] [C] par le réseau privé virtuel des avocats en date du 14 octobre 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de madame [J] [U] en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 6 mai suivant.
Vu les débats tenus à l’audience, à l’issue desquels, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 10 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, monsieur [C] sollicite la condamnation de madame [U] à lui payer la somme de 9.500 euros au titre du solde restant dû sur la valeur d’acquisition contractuelle du mobile home. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, soutenant une inexécution fautive du contrat par madame [U].
Madame [U] lui oppose d’avoir agi d’une manière dolosive en lui cachant l’année de fabrication réelle du mobile home et relativement à certains éléments du mobilier, dissimulant sciemment des fuites et ne rend pas les réparations qu’il s’était engagé à réaliser.
Par suite, elle sollicite de le voir condamner au paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la réduction du prix de vente du mobilehome de la somme de 9.500 € (du fait des vices cachés affectant le bien). Enfin, reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de monsieur [C] à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et les frais exposés ainsi que sa condamnation aux dépens.
Sur la demande en paiement formulée par monsieur [C]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le contrat conclu entre les parties, dont l’intégrité n’est pas remise en cause, a stripulé un prix du bien à hauteur de 59.000 euros, somme sur laquelle demeurent impayés 9.500 euros.
L’absence de paiement du prix convenu pour la chose constitue un manquement de l’acquéreuse à ses obligations contractuelles.
Il apparait constant que la vente a été précédée d’une visite (sans compter la visite virtuelle qui avait précédé le déplacement de madame [U] sur les lieux préalablement à la vente), par suite de laquelle de nombreux échanges ont été engagés entre les parties, notamment par SMS (pièces n°5 à 7 du demandeur). Il résulte de l’examen de ces messages que madame [U] a fait état de “petits désagréments” et sollicité une baisse de prix au vu de ces éléments. Cependant, un refus a été opposé à sa demande de diminution du prix de vente.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce produite que monsieur [C] se serait engagé à faire des travaux dans le mobile home, ni que le paiement du solde ait été conditionné.
La demande formulée par madame [U], fondée sur les vices cachés (non contractuels), se confond et se cumule avec une demande de révision du prix de vente (a priori contractuelle).
En premier lieu, les “vices cachés” allégués (pièce n°2) n’ont pu être objectivés par aucune mesure d’expertise, ni même aucun constat par un commissaire de justice.
Aucun état des lieux n’a été établi (à la connaissance du tribunal) lors de la remise des clés.
En second lieu, concernant la demande de révision du prix, il convient de se reporter à l'“inventaire des choses à revoir” versé aux débats par madame [U] (pièce n°3). A cet égard, tant l'”inventaire” précité que les devis l’accompagnant (pièce n°4 et 5) sont des pièces produites à la seule diligence de madame [U], la pièce n°4 ayant été établie par ses soins, hors contradictoire.
Les dysfonctionnements, qui tendent à être étayés par ces pièces, apparaissent donc être seulement allégués et ce, dans les circonstances d’un manquement contractuel avéré consistant en l’absence de paiement du solde du prix initialement fixé.
Madame [U] a commis une faute tandis qu’aucun manquement n’a été établi de la part de monsieur [C] dans l’exécution du contrat.
Madame [U] devra être condamnée au paiement du solde du prix tel que stipulé contractuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [C]
Au soutien de sa demande, monsieur [C] vise les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Aux termes de ce texte, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
En l’absence de démonstration d’un vice ou d’un dysfonctionnement qui aurait justifié une révision du prix de vente, la faute contractuelle constatée de la part de madame [U] justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [C] à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [U], qui succombe en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité justifie qu’elle soit condamnée à payer à monsieur [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [J] [U] à payer à monsieur [O] [C] la somme de 9.500 euros au titre du paiement du solde du prix pour l’acquisition d’un mobile home selon contrat signé entre les parties en date du 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE madame [J] [U] à payer à monsieur [O] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du manquement contractuel retenu ;
CONDAMNE madame [J] [U] à payer à monsieur [O] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [J] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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