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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ 32 ] SNC, EDF Service client, HOIST FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 23/00188 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIZU
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[31]
Débiteur(s), trice(s) :
[K] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
[31]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 14]
comparant en personne
[18]
[Adresse 27]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[32] SNC
VEDIF
[24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 mars 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 mai 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [31] le 30 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juin 2023, [31] a expliqué qu’il était en formation rémunérée depuis le 19 juin 2023 qui lui rapporte 1600 euros chaque mois.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle en cours. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 10 février 2025.
[31], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 6272,72 euros en précisant que les loyers de décembre 2024 et janvier 2025 n’avaient pas été réglés. Elle a précisé qu’elle découvrait à l’audience les éléments présentés par M. [D] sur l’état du logement.
M. [D] a trouvé un contrat à durée indéterminée mais est actuellement en arrêt de travail pour dépression. Il a expliqué que son logement était dans un état insalubre depuis plusieurs mois et qu’il a contacté [31] à ce sujet sans succès. Il perçoit des indemnités journalières de 900 à1000 euros par mois et attend que la caisse de prévoyance lui verse le complément de salaire. L’allocation logement est directement versée à [31].
Le [22] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 6834 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de [31]
La contestation de [31] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [D] est de 16543,65 euros au 13 juin 2023. L’actualisation de créance à la hausse et non contradictoire du [22] est rejetée. En revanche, l’actualisation de créance de [31] non contestée à la somme de 6272,72 euros est retenue amenant l’endettement à la somme de 16 917,77 euros.
M. [K] [D] est âgé de 49 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 775 euros et ses charges à 1137 euros. La capacité de remboursement est négative.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, il a des revenus de 1000 euros mais attend le versement de la [19] qui doit combler le salaire. Il bénéficie d’une allocation logement de 193,17 euros et d’une réduction de loyer solidaire de 54,51 euros. Le loyer restant à sa charge est de 360 euros outre les forfaits applicables de 866 euros pour une personne. Il ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’il rencontre dans son logement et ne produit aucun document.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [31] à l’encontre de la recommandation du 16 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de [31] à la somme de 6272,72 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [K] [D] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [K] [D] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 26] le 10 février 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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