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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/09847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09847 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCH
N° de MINUTE : 25/00176
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [E] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEMANDEURS
C/
S.A.S. SIFOP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. B 6
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. FEDERAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. SPIRIT PROMOTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
toutes représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [W] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2015, la SCI Bondy Jules Ferry, qui avait pour projet de démolir plusieurs bâtiments et de procéder à la construction d’un nouvel ensemble immobilier, a assigné les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2015, M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2021.
Parallèlement, la SCI Bondy Jules Ferry a fait l’objet d’une dissolution le 24 septembre 2020, suivant procès-verbal d’assemblée générale du même jour.
Le 17 juin 2022, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la radiation de la SCI Bondy Jules Ferry.
Se plaignant de désordres affectant leur bien et intervenus dans le cadre des opérations de construction, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2023, les anciens associés de la SCI Bondy Jules Ferry, à savoir la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
— condamner la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier à payer la somme de 42 643,69 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier à
payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Federal, la société Sifop, la société B6 et la société Spirit Immobilier demandent au tribunal de :
— débouter les époux [W] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, ramener les travaux réparatoires à la somme de 3 883 euros TTC ;
— dire et juger que les associés ne peuvent être tenus qu’à proportion de leur participation dans le capital social ;
— condamner les époux [W] à chacune des défenderesses la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour voir prospérer leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur la responsabilité du fait personnel, qui implique la démonstration d’une faute pour être engagée, et ce, alors même, d’une part, qu’ils ne démontrent aucune faute personnelle de la SCI Bondy Jules Ferry – qui, de toute façon, en tant que maître de l’ouvrage, n’a pas elle-même réalisé les travaux et dont rien n’établit qu’elle s’est immiscée dans les opérations de construction – et d’autre part, que les défendeurs ont fait valoir qu’un tel fondement était inopérant, sans que les époux [W] en tirent les conséquences juridiques dans leurs écritures.
Dans ces circonstances, le tribunal, qui n’est pas tenu de relever d’office le moyen de droit tiré du trouble anormal de voisinage, lequel eût convenu à la situation d’espèce, déboutera les époux [W] de leurs demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne les époux [W] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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