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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2TD
AFFAIRE : [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS C/ [R] BUREAU VERITAS, ATELIER [13] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ASSURANCE MAF ASSURANCES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, Greffier lors des
débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier lors
du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
[R] BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ASSURANCE MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [U] [G] de la SELARL BALAS [G] & ASSOCIES Toque – [Adresse 6], Expédition et Grosse
Maître [M] [F] de la SELARL [F] – [R] GLEUT Toque – 42, Expédition
Maître [L] [Z] Toque – 408, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération d’extension de sa maison d’hébergement de [Localité 11] (69), l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par son mandataire Monsieur [A] [E], gérant de la sarl [Adresse 8], assuré auprès de la MAF.
Le lot n°4 VETURE a été confié à la société EBRA, en liquidation judiciaire depuis le 06 mai 2022, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE. La société BUREAU VERITAS, assurée auprès des LLOYD’S DE LONDRES a rempli une mission de contrôleur technique.
Une assurance dommage-ouvrages a été souscrite auprès des LLOYD’S DE LONDRES.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 16 décembre 2014.
Le 05 juin 2024, l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage après avoir constaté que les vis du bardage ne tenaient plus que partiellement les plaques de résine habillant les façades et menaçaient de tomber.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC et la pose de filet sur la façade du bâtiment a été préconisée à titre de mesure conservatoire.
Selon acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS a fait assigner en référé la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur RC CONSTRUCTION de la société ERBA, la société BUREAU VERITAS, la société [Adresse 8], la MAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 8] aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission habituelle.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance et de voir réserver les dépens.
La société [Adresse 8] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société BUREAU VERITAS n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, la demanderesse produit la déclaration de sinistre dommages ouvrage, le rapport préliminaire dommages ouvrage du cabinet SARETEC du 09 juillet 2024 et sa note d’information, outre la lettre d’acception de prise en charge dommages-ouvrage.
Nonobstant, l’accord de prise charge par l’assurance dommages ouvrage, l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS ne connaît pas la solution de reprise des désordres à mettre en œuvre. L’assureur dommages ouvrage s’est vu consentir un délai supplémentaire pour sa proposition indemnitaire, jusqu’au 31 janvier 2025, qui va manifestement au-delà du délai d’épreuve de la garantie décennale.
Au vu de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont elle allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de toutes les parties, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés de l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS, demanderesse à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
L’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS sera provisoirement condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[V] [T]
[Adresse 10]
Port. : 06 18 77 89 88 2016-2021
Mèl : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non façons relevés sur le bardage de la façade de l’immeuble de l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS dénoncés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
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décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 05 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’association [R] PETIT MONDE ET L’UNIVERS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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