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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 24 févr. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06382 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOPH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LILLENIUM EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 1er et 15 juillet 2019, la S.A.S. Lillenium Europe a donné à bail en état futur d’achèvement à M. [V] [D] [X] une cellule commerciale et sa terrasse identifiées C07, C08, T07 et T08 au sein du centre commercial Lillenium édifié [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter de la livraison des locaux intervenue le 5 novembre 2019.
M. [X] indique que la société Namaste s’est substituée à lui dans le bail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2022, la société Lillenium Europe a mis en demeure Namaste – M. [X] de payer la somme de 324 517,70 euros au titre des arriérés locatifs.
Puis, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à M. [X] par acte d’huissier du 10 août 2022 pour un montant en principal de 373 904,29 euros.
Un deuxième commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier de l’exploitation du fonds de commerce (annulant et remplaçant le précédent) a été délivré le 16 août 2022 pour le même montant en principal.
Un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à M. [X] le 24 août 2022 pour le même montant le 24 août 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 14 novembre 2022, M. [V] [D] [X] a assigné la S.A.S. Lillenium Europe devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’opposition à commandement de payer.
L’affaire a été radiée le 22 mars 2024 et réinscrite à l’audience de mise en état du 6 septembre 2024.
Le 18 octobre 2024, M. [X] a élevé un incident, soulevant l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement.
Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 29 novembre 2024, M. [V] [D] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer la demande indemnitaire formulée par la société Lillenium ;
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Lillenium ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Lillenium ;
La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 8 novembre 2024, la S.A.S. Lillenium Europe demande :
Le Débouté de M. [X] de toutes ses demandes ;
Sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
Sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sa condamnation aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle il a été renvoyé à la demandes des parties à l’audience du 13 janvier 2025. A cette audience, l’affaire a été utilement appelée et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000039484189&dateTexte=&categorieLien=cid"514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement
A- Sur l’absence de lien suffisant avec la demande principale
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement formée contre l’opposant au commandement de payer et correspondant aux causes du commandement a un lien évident et suffisant avec la demande principale.
La demande n’encourt donc pas d’irrecevabilité de ce chef.
B- Sur le défaut de qualité à défendre
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’apparaît pas avec une évidence suffisante, sans examen au fond, que M. [X], cocontractant initial du contrat de bail, serait libéré de tout engagement à l’égard du bailleur, alors que le propriétaire estime M. [X] co-obligé de son substituant et que l’expiration de sa garantie et la prescription de l’action à son égard sont discutées.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre sur la demande reconventionnelle en paiement sera rejetée.
II- Sur l’incompétence du juge de la mise en état s’agissant de la demande indemnitaire
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Lillenium estime l’incident dilatoire en ce qu’il a été soulevé par conclusions du 18 octobre 2024 alors que la clôture avait été prévue le 8 novembre 2024 lors du renvoi du 6 septembre 2024.
M. [X] estime le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile, la compétence du juge de la mise en état étant limitée par l’article 789 du code de procédure civile.
La compétence du juge de la mise en état est certes limitativement fixée par l’article 789 du code de procédure civile. Cependant, la possibilité de condamner le demandeur à un incident à des dommages-intérêts lorsque la demande est dilatoire est prévue dans l’article relatif aux fins de non-recevoir. De plus, l’examen du caractère dilatoire de l’incident est intimement lié à l’examen de la fin de non-recevoir.
Dès lors, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire.
Si l’incident n’a été soulevé par M. [X] que le 18 octobre 2024, l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement a été demandée par voie de conclusions signifiées le 11 juillet 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir avait été soulevée dès cette date, mais était mal orientée puisque la demande était formulée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Dès lors, l’intention dilatoire n’est pas établie.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
M. [V] [D] [X] succombant au principal, il supportera les dépens de l’incident et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir relative à la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A.S. Lillenium Europe ;
DECLARONS la demande reconventionnelle en paiement de la S.A.S. Lillenium à l’encontre de M. [V] [D] [X] recevable ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour intention dilatoire ;
CONDAMNONS M. [V] [D] [X] à payer à la S.A.S. Lillenium Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
DÉBOUTONS M. [V] [D] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 4 Avril 2025 pour les conclusions au fond de de Me Fournier ou à défaut pour la clôture du dossier.
CONDAMNONS M. [V] [D] [X] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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