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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03282 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02617 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YASB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a régularisé, le 24 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Y] [B] – embauché depuis le 1er juillet 2016 en qualité d’employé polyvalent restauration, faisant état d’un accident du travail survenu le 24 octobre 2019 à 12h30 dans ces circonstances :
« Activité de la victime : la victime faisait la plonge ; nature de l’accident : pendant le service, la victime a senti des douleurs thoraciques côté droit dans le bras droit ; siège des lésions :thorax côté droit – bras droit ;nature des lésions : inflammation, douleur diffuse, horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h15-11h00 et 11h45-16h ».
L’employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration d’accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 20 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Y] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis le 13 mars 2020, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2020, la SAS [6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
Par voie de conclusions écrites déposées par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [B] comme survenu le 24 octobre 2019, ainsi que toutes les conséquences y afférentes inopposables.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien entre le malaise dont a été victime l’assuré et son activité professionnelle, précisant que le malaise ne constitue pas une lésion résultant d’un fait accidentel en l’absence d’événement particulier ne pouvant l’expliquer et qu’il ne peut être que la manifestation d’une pathologie médicale préexistante sans rapport avec l’activité professionnelle.
La SAS [6] soutient également que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué à son obligation d’information puisqu’elle ne l’a pas invité à consulter les pièces pouvant lui porter grief.
La CPAM de Saine Saint Denis, convoquée par email du 22 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas sollicitée de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
La CPAM étant ni présente, ni représentée, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« I. — La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, précise que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En outre, il résulte de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’employeur que la CPAM a adressé à l’employeur un questionnaire et l’a informé qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément que la CPAM a informé l’employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, et ce en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Dans ces conditions, faute de justification du respect des obligations informatives lui incombant, la prise en charge de l’accident du travail sera déclarée inopposable à la SAS [6].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [6],
DECLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 20 janvier 2020 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [B] le 24 octobre 2019,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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