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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHCP
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
le
DEMANDERESSES:
Madame [I] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Madame [I] [L] [D] a, par l’intermédiaire de son mandataire immobilier la société [Adresse 8], consenti à Madame [N] [R] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1020 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte du 24 novembre 2022, la société SEYNA s’est portée caution pour les dettes locatives de Madame [N] [R] [K], pour un montant d’indemnisation maximum de 36 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Madame [I] [L] [D] a fait signifier à Madame [N] [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 598,41 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue le 25 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [N] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 24 avril 2025 à 15 heures aux fins notamment de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— en tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [R] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publiqueCondamner Madame [N] [R] [K] au paiement des sommes suivantes :3264,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus au terme de décembre 2024, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 1900,12 euros à Madame [I] [L] [D] La somme de 1364,68 euros à société SEYNA subrogé dans les droits de Madame [I] [L] [D] à hauteur de ce montant, Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2025.
Par courrier du 9 décembre 2024, la locataire a informé l’agence [Adresse 8] de son intention de mettre fin au contrat de location. La date effective de fin de bail a été fixée au 20 janvier 2025, conformément au délai de préavis légal d’un mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par constat de commissaire de justice le 14 janvier 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA, représentées, se réfèrent à leurs dernières conclusions n°3 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, de :
— Débouter Madame [N] [R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que Madame [N] [R] [K] est redevable, à la date de la libération du logement du 20 janvier 2025, d’une dette locative d’un montant de 4 003,37 euros,
— Autoriser Madame [I] [L] [D] à retenir le dépôt de garantie d’un montant de 2040 euros versé par Madame [I] [L] [D] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative de cette dernière,
— Condamner Madame [N] [R] [K] à verser la somme de 1963,37 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [D] à hauteur de ce montant,
— Condamner Madame [N] [R] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Madame [N] [R] [K] valablement assignée, comparait à l’audience, représentée par son avocat. Elle se réfère à ses dernières conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1346-5 et 1719 du code civil et de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Débouter Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [I] [L] [D] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, ainsi que la somme de 2040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Condamner Madame [I] [L] [D] à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 102 euros mensuels pour le retard de restitution du dépôt de garantie du mois de mars 2025 jusqu’au complet paiement,
— Condamner in solidum Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Madame [N] [R] [K] au règlement de l’arriéré locatif
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Aux termes de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Selon le paragraphe a) de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. De plus, le bailleur est tenu, selon le paragraphe b) du même article, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. Le bailleur est également tenu, selon le paragraphe c), d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande de condamnation au règlement de l’arriéré locatif, Madame [I] [L] [D] affirme que Madame [N] [R] [K] est redevable d’une dette locative de 4003,37 euros selon décompte locatif à la sortie des lieux de cette dernière. Elle sollicite la possibilité de faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 2040 euros afin de compenser la dette locative de Madame [N] [R] [K], et demande la condamnation de Madame [N] [R] [K] à payer la somme de 1963,37 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [D] à hauteur de ce montant.
En défense, Madame [N] [R] [K] soutient que l’état de l’appartement au mois d’avril 2024 était tellement dégradé qu’il lui a été demandé de quitter le logement pour pouvoir réaliser des travaux. Elle affirme avoir conclu un accord avec le gestionnaire de l’agence pour bénéficier d’une exonération des loyers de juin à septembre 2024 du fait de l’impossibilité d’habiter le logement à cause des travaux.
L’existence de cet accord est contestée par Madame [I] [L] [D].
Il ressort de la pièce 20 produite par Madame [I] [L] [D] (décompte locatif à la sortie des lieux de Madame [N] [R] [K]) et il n’est pas contesté par la défenderesse que Madame [N] [R] [K] n’a pas payé la somme de 4003,37 euros, ce qui correspond à 3,7 mois de loyer et charge (3,7 x 1080 = 4003,37).
La retranscription par commissaire de justice des enregistrements audios d’une conversation téléphonique en date du 8 octobre 2024 entre Madame [C] [H] (gestionnaire locative au sein de l’agence) et Madame [N] [R] [K] (pièce n°3 de la défenderesse) permet d’établir l’existence d’un accord entre le gestionnaire de l’agence [Adresse 8] (Monsieur [A] [F]) et la défenderesse pour une exonération des loyers de juin, juillet et août 2024. En effet, au cours des conversations retranscrites, Madame [C] [H] fait à plusieurs reprises allusion à cet accord, en déclarant : « vous avez convenu de ne pas payer les loyers parce qu’on vous demande de quitter pendant les travaux » (p.2), « pour juin, juillet, août, je sais qu’il y a l’accord avec [A] » (p.3) ou encore « vous avez eu un accord sur les trois mois » (p.10).
En vertu du mandat de gestion conclu entre l’agence et la bailleresse, l’accord de l’agence vaut accord du bailleur, en application de l’article 1193 du code civil sus-énoncé. C’est donc conformément à l’accord mutuel des parties au contrat que la locataire n’a pas payé les loyers de juin, juillet et août 2024, correspondant à un montant total de 3240 euros (3x1080 euros).
En outre, il résulte de cette même pièce, des échanges de messages whatsapp et de mails entre la défenderesse et les gestionnaires de la société Promenade Service ainsi que des photographies de l’appartement (pièces 1, 2, 3 et 4 de la défenderesse) que le logement loué était affecté par de nombreux défauts (douche défectueuse, électricité défaillante) et se trouvait dans un très mauvais état (moisissures faisant apparaitre des champignons sur les murs). Par ailleurs, le certificat médical du 19 septembre 2023 (pièce 5 de la défenderesse) laisse à pense que l’appartement présentait déjà des moisissures liées à l’humidité en septembre 2023. Le mail envoyé le 11 avril 2024 par la défenderesse à Monsieur [A] [F] atteste que, dès avril 2024, les désordres de l’appartement étaient tels qu’ils rendaient nécessaire le congé temporaire de la locataire afin de permettre la réalisation de travaux. Par conséquent, il est manifeste que, de septembre 2023 à septembre 2024, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer à la locataire un logement décent.
En application de l’exception d’inexécution tirée des articles 1217 et 1219 du code civil, ce manquement contractuel de la bailleresse revêt une gravité telle qu’il est de nature à justifier le refus par la locataire de payer 763,37 euros correspondant à la dette locative déduction faite des trois mois de loyer pour lesquelles une exonération totale du loyer a été convenue (4003,37 – 3240 = 763,37).
Par conséquent, Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA seront déboutées de leur demande de condamnation de la locataire au règlement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation de Madame [I] [L] [D] à la restitution du dépôt de garantie et au versement de la pénalité de retard prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai de maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il est constant que Madame [I] [L] [D] n’a pas restitué le dépôt de garantie à Madame [N] [R] [K].
Madame [I] [L] [D] ne produit pas l’état des lieux d’entrée dans les lieux, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée.
En application de l’article 22 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [I] [L] [D] avait un mois à compter de la remise des clés par Madame [N] [R] [K] pour restituer le dépôt de garantie. Il est constant que Madame [N] [R] [K] a quitté les lieux le 20 janvier 2025. Madame [I] [L] [D] avait donc l’obligation de restituer le dépôt de garantie avant le 21 février 2025, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne démontre pas non plus avoir justifié auprès de la locataire les raisons de la non restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, Madame [I] [L] [D] a manqué à son obligation de restitution du dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de la remise des clés par la locataire.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 2040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il sera également fait droit à la demande de Madame [N] [R] [K] de voir condamner Madame [I] [L] [D] à la somme de 102 euros mensuels, correspondant à 10 % du loyer mensuel en principal (1020 euros), pour le retard de restitution du dépôt de garantie du mois de mars 2025 jusqu’à la complète restitution, en application de l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance
Selon le paragraphe a) de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. De plus, le bailleur est tenu, selon le paragraphe b) du même article, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. Le bailleur est également tenu, selon le paragraphe c), d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] [R] [K] affirme avoir subi tout au long de la location un préjudice de jouissance lié aux défauts structurels de l’appartement. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 150 euros par mois sur une période d’un an soit un total de 1800 euros.
Il ressort des photographies de l’appartement (pièce 4 de Madame [N] [R] [K]), des échanges téléphoniques du 8 octobre 2024 entre l’agence et Madame [N] [R] [K] retranscrits par commissaire de justice (pièce n°3) et de leurs échanges de messages whatsapp et de mails (pièces 1 et 2) que le logement loué était affecté par de nombreux défauts (douche défectueuse, électricité défaillante) et se trouvait dans un état anormal (moisissures faisant apparaitre des champignons sur les murs). Il ressort du certificat médical du 19 septembre 2023 (pièce 5) que l’appartement présentait déjà des moisissures liées à l’humidité en septembre 2023, laquelle a très possiblement occasionné une conjonctivite et rhinite et trachéite allergique chez la locataire. Le mail envoyé le 11 avril 2024 par la défenderesse à Monsieur [A] [F] atteste que, dès avril 2024, les défaillances de l’appartement étaient telles qu’elles rendaient nécessaire le congé temporaire de la locataire afin de permettre la réalisation de travaux. Par conséquent, il est manifeste que, pendant un an (de septembre 2023 à septembre 2024), le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien et de diligences, afin qu’il soit procédé dans un délai raisonnable aux réparations des dégradations affectant l’appartement occupé par Madame [N] [R] [K] et de permettre à cette dernière de jouir paisiblement du local d’habitation loué.
Ces manquements ont assurément causé un préjudice de jouissance à Madame [N] [R] [K].
Il est toutefois à noter que Madame [N] [R] [K] a bénéficié d’une exonération totale de son loyer et des charges pour les mois de juin, juillet et août 2024 et n’a pas payé 763,37 euros de loyer au titre de l’exception d’inexécution.
Ces sommes seront prises en compte afin de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [N] [R] [K] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance à indemniser sera donc évalué à 150 euros par mois pendant 9 mois (de septembre 2023 à mai 2024), et il sera déduit de cette somme les 763,37 euros non payés au titre de l’exception d’inexécution.
Madame [I] [L] [D] sera donc condamnée à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 586,63 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [R] [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Madame [I] [L] [D] et la société SEYNA seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [L] [D] et la SA SEYNA de leur demande en paiement de la dette locative,
CONDAMNE Madame [I] [L] [D] à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 2040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [I] [L] [D] à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 102 euros mensuels pour le retard de restitution du dépôt de garantie du mois de mars 2025 jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Madame [I] [L] [D] à payer à Madame [N] [R] [K] 586,63 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] [D] et la SA SEYNA aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] [D] et la SA SEYNA à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [L] [D] et la SA SEYNA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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