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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02333 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZ7
AFFAIRE : [Z] [X] divorcée [P] C/ ONIAM, SASU HOPITAL PRIVE DE L’ EST LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT,
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] – ALGERIE ([Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel FITTOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE FITTOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
SASU HOPITAL PRIVE DE L’EST LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026 – Délibéré au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547 (expédition)
Me Kahina MERABET – 550 (grosse + expédition)
+ Service du suivi des expertises + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3) expert (expéditions x2)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance des référés du 14 Avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la requête de Madame [X] divorcée [P], a ordonné une expertise de responsabilité médicale à l’encontre du Docteur [V], de l’HOPITAL PRIVE [Z], du groupement hospitalier [X] ainsi que de la CPAM du RHONE, et a désigné le Docteur [L] (chirurgie digestive et viscérale) pour y procéder.
Par actes d’huissier signifiés les 5 et 9 Décembre 2025, Madame [X] divorcée [P] a fait assigner en référé L’HOPITAL PRIVE [P], l’ONIAM aux fins de voir déclarer commune et opposable à ces deux parties l’ordonnance du 14 Avril 2025 et d’étendre la mission confiée au Docteur [L] au contradictoire de l’ensemble des parties.
En défense, L’HOPITAL PRIVE [P] et l’ONIAM ne s’opposent pas à ce que la mesure d’expertise ordonnée le 14 Avril 2025 leur soit opposable, sous les réserves et protestations d’usage. L’ONIAM demande à ce que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Madame [X] justifie avoir également été prise en charge par l’HOPITAL PRIVE [P].
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables à l’HOPITAL PRIVE [P] et à l’ONIAM.
Il convient de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] divorcée [P] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance., qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons communes et opposables à l’HOPITAL PRIVE [P] et à l’ONIAM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé de céans en date du 14 Avril 2025 (RG n° 24/02072) ;
Disons en conséquence que l’HOPITAL PRIVE [P] et à l’ONIAM devront participer aux opérations d’expertise afférentes, que l’expert devra leur communiquer tous documents établis antérieurement à l’assignation et les convoquer à toutes opérations ultérieures ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [X] divorcée [P], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Prorogeons le dépôt du rapport d’expertise au 15 Avril 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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