Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMBS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François PERRAULT, avocat de la SELARL MAYET PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume EL HAIK, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 747 et Me Marie Charlotte LAZZAROTTI, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 30 Septembre 2025
reçu au greffe le 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lazzarotti
Copie certifiée conforme à : Me Perrault + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 septembre 2024, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [N] [V] s’est vu délivrer un procès-verbal de saisie-vente, à la demande de Madame [T] [R], portant sur la somme totale de 17.601,03 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [N] [V] a assigné Madame [T] [R] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner nul le procès-verbal de saisie-vente du 17 juillet 2025,Ordonner la mainlevée des effets de la saisie sur les biens listés,Fixer le solde de la créance de Madame [R] à la somme de 5.331,66 euros à l’échéance du 1er octobre 2025,Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pour abus de saisie,Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Monsieur [N] [V] a soutenu ses demandes contenues dans son assignation.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [T] [R] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,Fixer sa créance à l’égard de Monsieur [V] à hauteur de 13.042,07 euros augmentée des frais et des intérêts,Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose « L’acte de saisie contient à peine de nullité : (…) 2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; (…) ».
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du même code : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [V] fait valoir que l’énonciation des biens meubles ne permet pas au juge de l’exécution d’apprécier la valeur des meubles saisis par rapport à la créance à recouvrer. Il précise que la télévision grand écran est d’une valeur de 16.000 euros, que la table basse tactile TABAT est d’une valeur de 8.280 euros et produit en ce sens des factures. Il souligne l’absence de référence sur la taille, la marque ou la matière du « canapé tissu », de même que pour les autres meubles. Il estime que ce défaut de précision est une irrégularité lui causant grief puisque le juge de l’exécution ne peut apprécier la corbeille des biens saisis par rapport au montant de la somme à recouvrer. De plus, il estime qu’il appartient au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie dès lors que la valeur des biens meubles saisis excède le montant de la somme à recouvrer. Enfin, Monsieur [V] déclare avoir réglé la somme de 1.000 euros le 22 janvier 2025 et de 5.331,66 euros, le 30 mars 2025 ainsi que de la somme de 5.331,66 euros le 1er juillet 2025 conformément à l’échéancier fixé entre les parties.
En réponse Madame [R] défend l’inventaire suffisamment détaillé du commissaire de justice concernant les biens saisis. Elle souligne que Monsieur [V] n’a pas de difficulté à identifier ses meubles et que lui-même ne peut connaitre la réelle valeur des meubles meublants. Elle estime que la saisie est proportionnée dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire, qu’elle a tenté au préalable d’autres mesures d’exécution forcée, qu’elle a accepté un échelonnement de la dette, et que les objets saisis ne sont pas insaisissables. Elle rappelle que dans le cadre de la procédure de saisie-vente, le débiteur qui ne conteste pas sa dette, peut régler sa dette avant la saisie effective des biens ce que Monsieur [V] a choisi de ne pas faire. Concernant l’état de la dette de Monsieur [V], Madame [R] relève, qu’à la suite du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 décembre 2024, celui-ci s’est acquitté des sommes de 1.000 euros le 22 janvier 2025 et 5.331,66 euros le 9 juillet 2025. Elle conteste tout autre versement reçu et produit les attestations des commissaires de justice en ce sens, remettant en cause la preuve de virement produite par Monsieur [V]. Elle fixe l’état de la dette de ce dernier à la somme de 13.042,07 euros selon le décompte du commissaire de justice.
Le moyen tiré de l’absence de désignation détaillée est inopérant dès lors que l’inventaire rédigé par le commissaire de justice dans le procès-verbal en date du 17 juillet 2025 est lisible et permet d’identifier les meubles. De plus, le texte ne précise pas que le détail doit permettre au juge de l’exécution d’apprécier lui-même la valeur des biens saisis. Ce dernier serait d’ailleurs bien en peine de le faire puisque la valeur des meubles est dépréciée en raison de leur seul achat et de leur utilisation. Par conséquent, le procès-verbal n’est pas entaché d’une irrégularité susceptible d’entrainer sa nullité.
Au surplus, Monsieur [V] reproche le principe même d’une saisie-vente alors qu’il ne conteste pas sa dette, ni n’a procédé à la vente de ces biens d’une très grande valeur selon lui pour lui permettre d’apurer sa dette.
En conséquence, les demandes de nullité du procès-verbal en date du 17 juillet 2025 et de mainlevée de la procédure de saisie-vente seront rejetée.
Sur le virement litigieux, il convient de rappeler que les accords entre les parties pour échelonner la dette n’ont pas de force exécutoire devant le juge de l’exécution. Monsieur [V] ne rapporte la preuve que d’un ordre de virement et non du transfert effectif des fonds alors que Madame [R] produit les courriers du commissaire de justice attestant de l’absence de réception des fonds. Le décompte édité le 21 janvier 2026 prend en compte les deux versements de 1.000 euros et 5.331,66 euros. Il y a lieu de fixer l’état de la dette de Monsieur [V] à 13.042,07 euros.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Madame [R] rappelle l’origine de la dette de Monsieur [N] [V]. Elle produit les procès-verbaux de trois saisies attributions infructueuses du 31 octobre 2024 et du 6 novembre 2024. La saisie-vente a été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 décembre 2024. Madame [R] fait état d’une dette très importante de Monsieur [N] [V] à l’égard des finances publiques et craint le non recouvrement de sa propre créance. Elle fait état de la mauvaise foi de Monsieur [N] [V], lequel déclare des revenus annuels de 135.580 euros au cours de l’année 2023.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir la valeur importante de ces possessions pour contester la saisie litigieuse alors qu’il n’a toujours pas réglé sa dette, dont il ne conteste pas le principe. Ce positionnement est constitutif d’un abus. Celui-ci cause un préjudice à sa créancière, laquelle peine à récupérer les fonds nécessaires à solder la dette.
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à verser 5.000 euros à Madame [R] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de nullité du procès-verbal en date du 17 juillet 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente constatée par procès-verbal du 17 juillet 2025 ;
CONSTATE que la dette de Monsieur [V] à l’égard de Madame [T] [R] est de 13.042,07 euros à la date du 21 janvier 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [T] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [T] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Albanie ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Répertoire ·
- Charge des frais
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avocat ·
- In solidum
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Thérapeutique ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Dommage ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Législation ·
- Liste
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Date ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail professionnel ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Régularisation
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Grâce ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.