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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable (n° de contrat 28900001269093) acceptée le 1er décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [K] [S] un crédit personnel d’un montant de 14.000,00 euros au taux annuel débiteur fixe de 4,86 % remboursable en 72 échéances mensuelles de 224,56 euros dont une dernière ajustée, hors assurances.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 7 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner Madame [K] [S] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 12.803,94 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an courus et à courir à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la condamner en outre à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Madame [K] [S], citée par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 18 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 juin 2023, est par conséquent recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 12.803,94 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 884,16 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 9.426,27 euros (14.000,00-4.573,73).
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [S] à la somme de 9.426,27 euros, portant intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Madame [K] [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [S] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action concernant le crédit personnel (n° de contrat 28900001269093) suivant offre acceptée le 1er décembre 2021 d’un montant de 14.000 euros par Madame [K] [S];
CONSTATE la résiliation du crédit personnel (n° de contrat 28900001269093) en date du 1er décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit (n° de contrat 28900001269093) consenti à Madame [K] [S] le 1er décembre 2021, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité légale de 8%
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.426,27 euros, portant intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [K] [S] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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