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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mars 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX6A
Minute JCP n° 26/162
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [G] [M], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 15 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [T] [K] par LS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,92 euros et d’une provision pour charges de 169,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3240,64 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [T] [K] le 26 juillet 2024.
Par assignation du 12 septembre 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, tout mois entamé étant dû en totalité,5111,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4220,24 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [T] [K] reconnaît en effet le montant de la dette locative, explique qu’une régularisation de charges d’un montant de 1000 euros l’a mis en difficulté et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Il expose être soudeur en intérim et percevoir un salaire d’environ 2200 euros par mois.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [T] [K] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3240,64 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 octobre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, M. [T] [K] lui devait la somme de 4220,24 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
M. [T] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 3240,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [T] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 578,06 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ou à son mandataire.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois entamé serait dû, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le premier jour du mois et la libération effective des lieux.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique et de son engagement à apurer la dette locative, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, A. GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 28 janvier 2020 entre l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, d’une part, et M. [T] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 octobre 2024,
CONDAMNONS M. [T] [K] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 4220,24 euros (quatre mille deux cent vingt euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 3240,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISONS M. [T] [K] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [T] [K],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 octobre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [T] [K] sera condamné à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 578,06 euros, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, la dernière échéance étant calculée prorata temporis,
DÉBOUTONS la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024 et celui de l’assignation du 12 septembre 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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