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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 23/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07025 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUZI
NAC : 30B
Jugement Rendu le 29 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE [Localité 6] LES GLAISES, société civile au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 903 701 100
Représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Association GRACE SAREPTA-BETHANIE, association loi 1901 enregistrée sous le numéro W771014362, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2018, la société MERMOZ PAX a donné à bail à l’ASSOCIATION GRACE SAREPTA-BETHANIE des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], à destination de : « exploitation de toute activité liée à la formation et à l’encadrement de la jeunesse ». Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, à compter du 15 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 20.400 euros hors taxes, hors charges.
Par acte authentique en date du 22 octobre 2021, la société MERMOZ PAX a cédé la propriété du bien immobilier à la société civile [Localité 6] LES GLAISES.
La société [Localité 6] LES GLAISES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 août 2023 pour un montant de 14.072,78 euros. Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte du 30 novembre 2023, la société [Localité 6] LES GLAISES a fait assigner l’ASSOCIATION GRACE SAREPTA-BETHANIE devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la société [Localité 6] LES GLAISES sollicite de :
Déclarer la société civile [Localité 6] LES GLAISES recevable et bien fondée en son action ; En conséquence,
Condamner l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la société civile [Localité 6] LES GLAISES la somme de 17.462,26 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges selon le décompte locataire arrêté en date du 18 septembre 2023 ; Condamner l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la société civile [Localité 6] LES GLAISES la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la société civile [Localité 6] LES GLAISES les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 6] LES GLAISES fait valoir :
— que l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE a manqué à son obligation de paiement des loyers et des charges et qu’elle produit à cet effet un décompte.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’association GRACE SAREPTA-BETHANIE est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 27 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Bien qu’assignée régulièrement à étude, l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 18 septembre 2023
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société [Localité 6] LES GLAISES sollicite que l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la société civile [Localité 6] LES GLAISES la somme de 17.462,26 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges selon le décompte locataire arrêté en date du 18 septembre 2023.
Il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail que le loyer est de 20.400 euros hors taxes, hors charges par an, soit 1700 euros HT par mois, outre 550 euros HT de charges soit 2.700 TTC par mois. Il est prévu qu’une indexation des loyers est prévue annuellement.
Il convient de relever que le bailleur ne fournit un relevé de compte que pour l’année 2023. A ce titre il doit être précisé :
— que les loyers indexés seront comptabilisés, tels que prévus par le décompte en pièce 4.
— que les charges ont été prévues dans le contrat de bail à hauteur de 550 euros HT. Cependant dans le décompte les charges ont été fixées à 660 euros sans que le bailleur ne fournissent aucune explication à ce sujet. Par conséquent, seuls 550 euros HT seront comptabilisés au titre des charges.
— que des régularisations des charges sont comptabilisées. Il ressort des dispositions contractuelles que le bailleur doit adresser un état des régularisations et que le preneur peut solliciter les justificatifs de ces charges (article 16 du bail). Les charges étant dues sur simple production du décompte elles seront comptabilisées. La régularisation étant de 3.069 euros pour 2023, le montant est donc de 2.301,75 euros jusqu’au 31 septembre 2023.
— que la taxe foncière est comptabilisée. Cependant, aucun justificatif n’est produit afin de justifier de cette taxe, alors que le preneur ne doit payer qu’une quote-part (article 15 du bail), ce qui ne permet pas au tribunal de se prononcer sur les taxes dues.
Par conséquent, du 1er janvier 2023 au 18 septembre 2023, la société [Localité 6] LES GLAISES était redevable de la somme de 27.638,97 euros (20.387,22 euros de loyer + 4.950 de charges + 2.301,75 euros des régularisations sur charges).
Il ressort du décompte produit que sur cette période, le preneur s’est acquitté de la somme de 25.660 euros jusqu’au 31 septembre 2023. Etant non comparant, aucun justificatif de paiement autre que le relevé du bailleur fourni en pièce 4 n’est produit.
Par conséquent, l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE sera condamnée à payer à la société civile [Localité 6] LES GLAISES sera condamnée au paiement de la somme de 1.978,97 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 septembre 2023 (27.638,97 euros – 25.660 euros).
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE indemnisera la SOCIÉTÉ CIVILE [Localité 6] LES GLAISES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE, l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE [Localité 6] LES GLAISES la somme de 1.978,97 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 septembre 2023 ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE [Localité 6] LES GLAISES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association GRACE SAREPTA-BETHANIE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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