Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 29 novembre 2024, n° 23/07025
TJ Évry 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement des loyers et charges

    Le tribunal a constaté que l'association n'a pas produit de justificatif de paiement et a donc condamné celle-ci à payer les arriérés de loyers et charges.

  • Accepté
    Indemnisation des frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnisation à la société [Localité 6] Les Glaises pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que l'association, étant la partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 23/07025
Numéro(s) : 23/07025
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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