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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7P7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00854 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7P7
NAC: 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Geneviève NEUER JOCQUEL de la SELARL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Mme [Z], [U] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Geneviève NEUER JOCQUEL de la SELARL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
M. [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Geneviève NEUER JOCQUEL de la SELARL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [C], [H] [K] [F], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] sont propriétaires indivis d’un terrain cadastré AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] situé à [Adresse 11].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] demande à la présente juridiction, au visa des articles 815 et 815-3 du code civil et de l’article 834 du code de procédure civile, de :
déclarer les demandeurs recevables et bien fondés dans leurs demandes ;écarter Monsieur [C] [K] de la vente du terrain cadastré AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] situé à [Adresse 11] ;autoriser les demandeurs à procéder seuls à la vente de ce terrain en faveur de Monsieur [L] [V] [W] [X], né à [Localité 7] le [Date naissance 2] 1974, demeurant à [Adresse 10] au prix de 493.000 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS) par tout notaire de leur choix ;condamner Monsieur [C] [K] [F] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner Monsieur [C] [K] [F] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Emmanuelle DESSART, avocat aux offres de droit, pour toute somme qu’elle aurait avancée sans en avoir reçu provision préalable.
De son côté, Monsieur [C] [K], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
De son côté, Madame [J] [K], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de passation d’un acte pour le compte de l’indivision
L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat (…) ».
Il convient de substituer au fondement de l’article 815-3, celui de l’article 815-5 du code civil.
Cet texte énonce « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [L] [X] s’est déclaré intéressé pour se porter acquéreur de l’immeuble indivis dont sont propriétaires l’ensemble des parties.
Plus précisément, il accepterait d’acquérir pour le prix de 493.000 euros les biens immobiliers lieu-dit [Localité 13] section AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] à [Localité 8] (20128) CORSE DU SUD, pour une surface totale de 01 ha 87 a 07 ca.
Cette offre financière répond aux attentes de Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K]. Malgré de multiples contacts, mise en demeure et sommation interpellative, Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] n’ont pas fait connaître leur position sur ce projet de vente pour lequel ils n’ont toutefois pas formulé d’opposition.
La conclusion de cette vente permettrait de dégager des liquidités, de faciliter les opérations de succession, d’éviter des pénalités et elle répond à la volonté de la défunte qui avait donné son accord de son vivant pour y procéder.
L’intérêt de l’indivision est donc clairement de donner suite très rapidement à cette vente dès lors qu’il y a un accord de principe sur la chose et sur le prix. Corrélativement, ne pas y donner une suite favorable compromettrait les intérets de l’indivision, voire mettrait celle-ci en péril. En effet, le bien immobilier, s’il ne devait pas être vendu, générerait des frais et des taxes, qui seraient particiluièrement difficiles à recouvrer compte tenu de la mésentente familiale mise à jour par le présente instance.
Il sera donc fait droit aux demandes selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, leur silence ayant nécessité le recours à l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice.
Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] à vendre seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K], les biens immobiliers situés lieu-dit [Localité 13] section AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] à [Localité 9]) CORSE DU SUD pour une surface totale de 01 ha 87 a 07 ca, au prix minimum de 493.000 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS) ;
AUTORISONS pour cela Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K], tous les actes nécessaires et préparatoires à la régularisation de la vente dudit immeuble, dont notamment les actes qui mandatent un notaire instrumentaire, les mandats de vente auprès des agences immobilières, les compromis de vente et les actes authentiques… ;
DISONS que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K];
DISONS que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente « Présence et représentation : Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes de l’ordonnance devenu exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2025. Une copie de l’ordonnance susmentionnée et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] à verser à Monsieur [Y] [K], Madame [Z] [U] [K] et Monsieur [I] [K] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [H] [K] [F] et Madame [J] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DESSART pour toutes les sommes qu’elle aurait avancée sans avoir reçu provision préalable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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