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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 23/08911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REVTECH c/ Revtech, 12 juillet 2023 qu' a signifiée la société Revtech à la société Ekaterra Research, Société EKATERRA RESEARCH AND DEVELOPMENT UK LIMITED, sur le secret d'affaires notifié par la société Revtech le 25 janvier 2024, Ekaterra research |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/08911
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K55
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2023
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REVTECH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457, avocat postulant, et par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCAT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EKATERRA RESEARCH AND DEVELOPMENT UK LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Matthieu DHENNE de la SELEURL DHENNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1957
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître ESCOFFIER #E0457
— Maître DHENNE #C1957
Nous, Matthias Cornilleau, juge, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance en date du 8 juin 2023 ayant autorisé la saisi-contrefaçon requise par la société Ekaterra research à l’encontre de la société Revtech,
Vu l’assignation en date du 12 juillet 2023 qu’a signifiée la société Revtech à la société Ekaterra Research aux fins de rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon,
Vu l’ordonnance en date du 14 décembre 2023 ayant rejeté la demande de rétraction,
Vu le mémoire sur le secret d’affaires notifié par la société Revtech le 25 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 ayant ordonné la remise d’une partie des pièces arguées de secret d’affaires et désigné Mme [N] [O] aux fins d’expertise de tri du surplus,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juillet 2024,
Vu les observations de la société Ekaterra Research notifiées le 8 août 2024 par message électronique,
Vu l’absence d’observations formulées par la société Revtech dans son message électronique notifié le 28 octobre 2024,
SUR CE,
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret .
L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire. Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.
Ensuite, il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7. Il convientde déterminer si la communication des pièces numérotées 1 à 4, 6 à 14 et 45 à 52 dans le mémoire de la société Revtech est nécessaire à la solution du litige.
Au cas présent, l’objet du litige porte sur la contrefaçon du brevet EP n°3 496 548 et du brevet EP n°3 496 549 de sorte que les pièces en cause sont susceptibles de présenter une utilité si elles permettent soit de caractériser la contrefaçon soit de déterminer et évaluer le préjudice en résultant.
L’ordonnance du 14 mars 2024 ayant déjà statué sur le sort des pièces numérotées 5 et 15 à 44 dans le mémoire remis par la société Revtech, il convient de déterminer uniquement celui du surplus des pièces à savoir les numéros 1 à 4, 6 à 14 et 45 à 52 étant observé que les pièces numéros 7 et 10 ont été jugées redondantes, la seconde étant incluse dans la première. Elles subiront donc le même traitement.
Les deux brevets dont s’agit portent sur des procédés de fabrication de thé noir en feuilles de sorte que les pièces et les parties de pièces relatives à du thé vert ne sont pas utiles à la solution du litige.
Dans son rapport, l’expert énonce que le thé est “une boisson obtenue principalement à partir des feuilles d’une plante de la variété Camellia Sinensis” et qu’un thé noir se distingue d’un thé vert en ce qu’il “a été soumis à au moins une étape de fermentation”.
Il s’ensuit que les toutes les informations relatives à des plantes qui ne sont pas de cette variété et qui n’ont pas subi au moins une étape de fermentation ne sont pas utiles à la solution du litige. Si ces informations ne permettent pas d’identifier s’il s’agit ou non d’un thé noir, elles peuvent, sous réserve de preuve complémentaire, se révéler utiles et doivent donc être communiquées. Les recherches de l’expert judiciaire, qui ne sont contredites par aucune documentation scientifique, révèlent que le thé violet peut avoir fait l’objet d’une fermentation quand la dénomination même du thé “Kinaji” classe celui-ci parmi les thés verts.
Nonobstant la catégorie de thé considérée, les pièces relatives à des procédés qui n’entretiennent aucun lien avec le procédé décrit dans les brevets ne présentent aucun intérêt pour la solution du litige de sorte que leur communication n’est pas utile.
Ces considérations commandent donc de concilier le secret d’affaires avec le droit à la preuve en ordonnant la communication des pièces dans une version partiellement tronquée et caviardée. Le caviardage pertinent correspondant à celui opéré par l’expert sur les pièces numérotées 1, 2 4, 7 (annexes comprises), 2,8 (annexe comprise), 11, 13, 46, 47, 48, 49, 51 et 52.
S’agissant de la pièce numéro 9, elle a été écartée des opérations d’expertise à la suite d’un consensus entre les parties de sorte qu’elle n’apparaît pas utile à la solution du litige. La pièce numéro 50 correspond quant à elle à un compte-rendu de mission commerciale dont l’examen ne fait ressortir aucun lien avec les brevets dont s’agit de sorte qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Surabondante, la pièce numéro 10 ne présente donc aucune utilité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces à la société Ekaterra Research.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la saisie-contrefaçon présentant un caractère probatoire in futurum et la société Revtech ayant légitimement invoqué le secret d’affaires, l’équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Ordonne à la société Revtech de remettre à la société Ekaterra Research les pièces numérotées 1, 2, 4, 7 (annexes comprises), 8 (annexe comprise), 11, 13, 46, 47, 48, 49, 51 et 52 dans le mémoire du 25 janvier 2024, ce dans une version caviardée et tronquée, identique à celle présentée dans l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire fait par Mme [N] [O] le 26 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à communication des pièces numérotées 9 et 50 dans le mémoire de la société Revtech du 25 janvier 2024;
Met à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la confidentialité s’applique après l’issue de la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2025
La Greffière Le Juge
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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