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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 22/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00083
N° RG 22/00984 – N° Portalis DB2O-W-B7G-CR2D
DEMANDEUR :
Madame [C] [E] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000256 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2023-0068 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Marie-christine CLARAZ-MURAT et Me Virginie MANTELLO
Expédition délivrée le :23 Octobre 2025 à Mme [Y] et M. [Z] (LRAR ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [C], [E] [Y] née [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (Nord)
et de
— Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (Jura)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (Ain)
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 12 mars 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de [D] et [B] au domicile de leur mère, Madame [C] [Y],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— vacances scolaires hors été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— vacances d’été : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Madame [C] [Y] assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
DIT que Monsieur [X] [Z] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que Monsieur [X] [Z] pourra téléphoner à ses enfants a minima 2 fois par semaine, et qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, ce droit téléphonique sera fixé au mercredi et dimanche soir 18h,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants soit un total de 300 euros par mois mise à la charge de Monsieur [X] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation.
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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