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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COY6 – 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE [L] [O] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COY6
N° de MINUTE : 24/141
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
demeurant 19 rue Abbé d’Ollières – 54720 LEXY
représenté par Monsieur [Y], délégué syndical, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [U], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2024, M. [L] [O] a fait parvenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical établi le 30 janvier 2024 par le Docteur [P] [X] faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er août 2023.
La date de consolidation a été fixée au 2 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % étant attribué à M. [O] à compter du 3 août 2023, avec comme séquelles retenues par le médecin-conseil : ''plaques pleurales''.
Contestant ce taux, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a confirmé le taux attribué par décision du 6 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024, M. [L] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2025 M.[O] demande au tribunal de :
— dire que sa pathologie est inscrite au tableau 30A au regard des conclusions du Docteur [P] [X] et des scintigraphies TEP-SCAN des 29 novembre 2023 et 25 mars 2024,
— dire que le Docteur [T], médecin-conseil, a sous-évalué sa pathologie en lui accordant un taux de 5 %, ce taux ne tenant pas compte de la dégradation de son état clinique et du retentissement psychique en prenant comme référence le barème AT.MP UCANSS, chapitre 6.7.4,
— dire que le Docteur [T] devrait prendre comme référence le barème AT/MP UCANSS, chapitre 6.9.2 (insuffisance respiratoire chronique légère), qui correspond plus à sa pathologie pour un taux entre 10 % et 40 %,
— si le tribunal ne peut juger sur le fond le plan médical, imposer l’article 141-1 du code de la sécurité sociale pour une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025 la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions de la CPAM du 31 juillet 2024 et de la CMRA du 6 novembre 2024 de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [O] à 5 %, et dire que le taux retenu a été justement évalué,
— débouter M. [O] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation médicale,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse rappelle que le taux d’incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l’état de santé, soit le 2 août 2023.
Elle indique que les éléments médicaux produits par l’assuré ont été pris en compte par le médecin-conseil et qu’il en ressort que les lésions déclarées sont bénignes et ne s’accompagnent d’aucune altération de la fonction respiratoire, soulignant que le taux attribué à M. [O] correspond à la fourchette haute du barème réglementaire et qu’il a été confirmé par la CMRA, laquelle est composée de deux médecins dont l’un est indépendant de la Caisse et a voix prépondérante. Elle ajoute que la réglementation visée aux articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, ni du préjudice moral, ni esthétique, ni d’agrément.
S’agissant du compte-rendu de scanner thoracique du 8 octobre 2024 faisant état de la présence de plaques pleurales ainsi que d’une « formation nodulaire parenchymateuse juxta-médiastinale Nelsonienne gauche évoquant un hamartochondrome mesurant 6 mm de diamètre », la Caisse allègue que la présente instance se limite à la fixation du taux initial d’incapacité permanente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Le tribunal est saisi à titre principal d’une demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [O] fixé par la Caisse à 5%.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’ IPP de M. [O] à 5 % en retenant au titre de l’état séquellaire à la date de consolidation du 2 août 2023 des plaques pleurales uniquement. Il n’a relevé à cette date aucun autre élément d’ordre médical.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 6 ''Affections respiratoires'', paragraphe 6.7.4, prévoit un taux compris entre 1 % et 5 % pour des plaques pleurales calcifiées ou non. Le taux d’ IPP attribué à M. [O] (5 %) correspond donc à la fourchette haute du barème.
La CMRA a confirmé ce taux considérant qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de modifier le taux d’ IPP fixé initialement.
M. [O] estime que le taux retenu ne tient pas compte de la dégradation de son état clinique et du retentissement psychique, et soutient que c’est le paragraphe 6.9.2. relatif à l’insuffisance respiratoire chronique légère qui aurait dû être pris comme référence par le médecin-conseil, versant aux débats pour justifier de l’aggravation de sa pathologie, les résultats de scintigraphies réalisées les 23 novembre 2023 et 25 mars 2024 ainsi que le compte-rendu de scanner thoracique réalisé le 8 octobre 2024 mentionnant la présence de « plaques pleurales bilatérales et y compris diaphragmatiques » ainsi que d’une «formation nodulaire parenchymateuse juxta-médiastinale Nelsonienne gauche évoquant un hamartochondrome mesurant 6 mm de diamètre ».
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, seules les lésions observées à la date de consolidation peuvent être retenues au titre des séquelles de la maladie professionnelle. Les éléments postérieurs, s’ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être pris en compte.
Il résulte en outre des conclusions de la Caisse que le médecin-conseil a émis les observations et constatations suivantes : ''Mr [L] [O] conteste le taux d’incapacité attribué par le service médical destiné à indemniser sa MP 30 liée à une exposition à l’amiante. Les lésions déclarées sont bénignes et ne s’accompagnent pas d’altération de la fonction respiratoire''.
Dès lors, en l’absence de constatation d’une altération de la fonction respiratoire, il n’y a pas lieu de se référer au paragraphe 6.9.2. du barème relatif à l’insuffisance respiratoire chronique légère.
Enfin, alors que le requérant invoque dans ses écritures l’existence d’un préjudice d’anxiété et d’un déficit fonctionnel permanent, il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoient pas l’indemnisation des répercussions des séquelles sur la vie quotidienne ni du préjudice moral.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale, il convient de considérer que le taux de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, les demandes d’expertise médicale et de réévaluation du taux d’incapacité formées par M. [L] [O] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REÇOIT M. [L] [O] en son recours mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPAM du 31 juillet 2024 fixant le taux d’incapacité permanente de M. [L] [O] à 5 %,
DÉBOUTE M. [L] [O] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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