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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2BA
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. AF
c/ S.C.I. SABATIER
Grosse délivrée
à Me PARRAVICINI
Expédition délivrée
à Me ABECASSIS
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. AF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SABATIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, la SCI SABATIER a donné à bail commercial à la SARL AF des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros, hors taxes et charges.
Le 7 juin 2024, la SCI SABATIER a fait délivrer à la SARL AF un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail portant sur la somme de 8150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SARL AF a fait assigner la SCI SABATIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
juger qu’elle reconnait la dette locative de 8150 euros au 7 juin 2024 ainsi que la somme de 171.22 euros au titre du commandement de payerlui accorder des délais de paiement en 7 échéances de 1000 euros et une 8ème de 1321.22 euros à compter de la signification de la décisionsuspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement de payer du 7 juin 2024statuer ce que droit s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI SABATIER, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes et s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société défenderesse.
Elle expose avoir réglé l’intégralité de sa dette et des causes du commandement de payer en cours d’instance.
La SCI SABATIER représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— juger que les causes du commandement de payer du 7 juin 2024 ont été réglées en cours de procédure
— de dire et juger qu’il n’y pas lieu à constatation du jeu de la clause résolutoire et de lui donner acte de son désistement au titre de ses demandes reconventionnelles
— reconventionnellement, la condamnation de la SARL AF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose que plusieurs commandements de payer ont été adressés à la locataire, que les causes du commandement de payer du 18 janvier ont été réglées par la SARL AF, quelques jours avant l’expiration du délai imparti, que cette dernière a persisté à ne pas régler régulièrement ses loyers et qu’un nouveau commandement de payer lui a été adressé le 7 juin 2024. Elle indique que les causes de ce commandement de payer ont été réglées en cours d’instance, que les loyers et charges de juillet 2024 et les loyers postérieurs ne sont toujours pas réglés, et qu’elle entend se réserver toute action au fond devant le tribunal judiciaire en résiliation du bail . Elle ajoute avoir été contrainte de supporter des frais en la présente instance et qu’une indemnité devra lui être allouée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à la SARL AF qu’elle se désiste de ses demandes, les causes du commandement de payer du 7 juin 2024 ayant été réglée par elle en cours d’instance, et que la SCI SABATIER accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard au désistement de la SARL AF emportant obligation sauf accord des parties de supporter les frais de l’instance et des éléments versés par la SCI SABATIER, établissant que plusieurs commandements de payer lui ont été déjà délivrés, la SARL AF sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance.
La SARL AF sera également condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS acte à la SARL AF de son désistement d’instance, accepté par la SCI SABATIER et le déclarons parfait ;
CONDAMNONS la SARL AF à payer à la SCI SABATIER la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AF aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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