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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01374 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHO
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. B.P.C.E FINANCEMENT
C/
M. [I] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. B.P.C.E FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [I] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,34 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, mis en demeure M. [I] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4520,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 mai 2022, dont 331,57 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,79 % à compter de la mise en demeure sur une somme de 3381.61 euros et au taux légal pour le surplus et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat
760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BPCE FINANCEMENT représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisé, la conseil de la société BPCE FINANCEMENT a communiqué le certificat de conformité du prestataire de certification électronique.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 mai 2022 signé par M. [I] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société BPCE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 avril 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3381,61 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 807 euros.
M. [I] [F] sera donc condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 3381,61 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,34% à compter du 20 avril 2023, ainsi que la somme de 807 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la société BPCE FINANCEMENT les sommes suivantes :
3381,61 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-un euros et soixante et un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 28 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,34% l’an à compter du 20 avril 2023,
807 euros (huit cent sept euros) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 9,34% l’an sur la somme de 555,09 euros à compter du 20 avril 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [F] à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2025.
La Greffière La Juge
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