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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N°° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société LA DELAISSEE RCS N°489 666 669 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège C/, [Q], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à :
Me PETIT
copie certifiée conforme à
Mme, [F]
Délivrées le 06 Février 2026
DEMANDERESSE
Société LA DELAISSEE RCS N°489 666 669
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1872 Route de Jardin – 38200 ST SORLIN DE VIENNE
représentée par Me Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [Q], [F]
née le 15 Juin 1989 à OULLINS (69600),
demeurant 2050 C – Hameau de la Délaissée – Rez-de-chaussée Porte D – 38122 CHALON
comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Ordonnance rendue le 06 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail ayant pris effet le 29 septembre 2020, la SCI LA DELAISSEE (représentée par Monsieur et Madame, [H]) a donné en location à Madame, [Q], [F] un logement à usage d’habitation (RDC – Porte : D) sis 2050 C Hameau de LA DELAISSEE à CHALON (38122).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SCI LA DELAISSEE a fait délivrer à Madame, [Q], [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 448,97 euros correspondant au montant des loyers dus au 27 mai 2025 outre le coût de l’acte. Le commandement de payer visait la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SCI LA DELAISSEE a assigné Madame, [Q], [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressée au paiement de la dette locative à hauteur de 2 655,93 euros ; la SCI LA DELAISSEE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [Q], [F], indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, la défenderesse ayant soldé sa dette avant l’audience.
Madame, [Q], [F], citée à étude après vérification de sa domiciliation, comparaît en personne. Elle reconnaît que la dette locative a été apurée début décembre 2025 par virement bancaire et indique souhaiter rester dans les lieux. Elle précise avoir ouvert un commerce dans la restauration et être en mesure de s’acquitter à nouveau du loyer en mars 2026 ajoutant régler le loyer avec l’aide de son conjoint.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [Q], [F] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame, [Q], [F] ayant apuré sa dette, la demanderesse s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame, [Q], [F] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame, [Q], [F], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA DELAISSEE, Madame, [Q], [F] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI LA DELAISSEE concernant ses demandes en résiliation de bail et en expulsion outre sa demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [F] à payer à la SCI LA DELAISSEE la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [Q], [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur quoi, la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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