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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 19/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU VERITAS SA, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, S.A.S. REHAU INDUSTRIE, Société MAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, QBE EUROPE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03888 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPSF
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
27 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
DEFENDERESSES
S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société MAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. REHAU INDUSTRIE
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
Société QBE INSURANCE prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 23]
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 21]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au R.C.S. de [Localité 30] sous le n°790 182 786, venant aux droits à compter du 1 er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS SA
[Adresse 5]
[Localité 23],
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont l’établissement principal en France est [Adresse 34]
[Adresse 28], immatriculée au RCS [Localité 30] sous le n° 842 689 556, venant aux droits à compter du 1 er janvier 2019 de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 26],
[Adresse 12]
[Localité 27] (Belgique),
représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A.S. DEVISE&BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP, CL INFRA et DEVISE et BUILD
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société SCREG SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 17]
Société [F] TP
[Adresse 33]
[Localité 15]
représentées par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Société CL INFRA
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société CL INFRA
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.S. PUM PLASTIQUES
[Adresse 9]
[Adresse 35]
[Localité 13]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0171
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Vu les assignations délivrées le 27 mars 2019 par la SCI ALTA CARRE DE SOIE à l’encontre des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à titre personnel et en qualité de mandataire et coordinateur du groupement de maîtrise d’oeuvre composé des sociétés ARTE CHARPENTIER, FAULKNER BROWNS, ECONOMIE 95, SERTED, MIZRAHI et CL INFRA;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société [F] TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP et CL INFRAla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITASla société QBE INSURANCE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITASla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie délivrées les 27, 28 et 29 mars 2019 par la société Axa France Iard à l’égard des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société [F] TPla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, [F] TP et SCREG SUD ESTla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRA
Vu l’assignation aux fins d’appels en garantie du 29 mars 2019 délivrée par la société CL INFRA à l’encontre des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société [F] TPla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie du 29 mars 2019 délivrées par la société COLAS RHONES ALPES AUVERGNE venant aux droits de SCREG SUD EST et la société [F] TP à l’encontre des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIE
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie délivrées le 29 mars 2019 par la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD EST, [F] TP et CL INFRA à l’égard des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la société BUREAU VERITAS,la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS.
Vu les assignations aux fins d’appels en garantie délivrées le 28 septembre 2021 par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF à l’encontre de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE et son assureur la SMABTP;
Vu la jonction des instances sous le n° commun RG 19/3888.
Vu l’ordonnance du18 septembre 2020 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la clôture des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage;
Vu l’ordonnance du 3 mai 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement total de la SCI ALTA CARRE DE SOIE à l’égard des parties assignées par elle et le désistement d’instance partiel de la société Axa France iard à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et constaté que l’instance se poursuivait désormais entre la société Axa France Iard à l’encontre des parties suivantes:
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société [F] TPla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP et CL INFRA et assureur de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLEla société CL INFRA, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIEla société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de désistement de son instance;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 aux termes desquelles la société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société CL INFRA accepte le désistement de la société Axa France iard et sollicite de dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 aux termes desquelles la société CL INFRA accepte le désistement d’instance de la société Axa France iard et se désiste elle-même de ses appels en garantie contre la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société COLAS venant aux droits de SCREG SUD EST, [F] TP, la société AVIVA ASSURANCES aujourd’hui ABEILLE ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de BUREAU VERITAS SA et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 aux termes desquelles la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF acceptent le désistement d’instance de la société axa France iard, de la société CL Infra, de la société Abeille iard & Santé assureur de la société CL Infra, se désistent elles-mêmes de leurs recours en garantie contre la SMABTP, assureur de SCREG SUD EST, [F] TP et CL INFRA, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et [F] TP, la société BUREAU VERITAS et ses assureurs QBE EUROPE SA NV et QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, sollicitent de prononcer l’extinction de l’instance entre elles et les sociétés REHAU INDUSTRIE et PUM PLASTIQUES, enfin de renvoyer au fond l’instance maintenue sur les demandes de condamnations des sociétés ARTE CHARPENTIER et la MAF dirigées contre la société DEVISE AND BUILD et son assureur la SMABTP;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 par la société DEVISE AND BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP, DEVISE AND BUILD INGENIERIE et CL INFRA aux termes desquelles celles-ci soutiennent que les désistements de la SCI Alta carre de soie et la société Axa France iard n’ont aucune incidence sur leurs propres demandes de condamnations formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société ARTE CHARPENTIERS ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société ABEILLE anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CL INFRA, et sollicitent de condamner in solidum la société AXA France IARD et la SCI ALTA CARRE DE SOIE aux dépens de l’incident en application de l’article 699 du Code de Procédure Civil, distraits au profit de la SARL LE GUE & DA COSTA, Avocats au Barreau de PARIS, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE Limited acceptent le désistement régularisé par la société CL INFRA ainsi que par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF à leur égard, se désistent elles-mêmes des demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés ARTE CHARPENTIER, CL INFRA, COLAS RHONE ALPES aux droits de la société SCREG SUD EST, [F] TP avec leurs assureurs la MAF, la SMABTP et la compagnie AVIVA, et des demandes formées au titres des frais irrépétibles et des dépens, et sollicitent qu’en l’absence de désistement des demandes de la SMABTP et de la société COLAS RHONE ALPES, de voir déclarer leurs demandes en garantie sans objet, dès lors qu’ aucune demande n’est maintenue à leur encontre;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 aux termes desquelles la société REHAU accepte le désistement, se désiste, elle-même de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés [F] et COLAS RHONE ALPES, leur assureur SMABTP, la société CL INFRA ses assureurs SMABTP et ABEILLES ASSURANCES, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF et sollicite de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 4 février 2025 par la société PUM PLASTIQUES sollicitant en outre que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 4 février 2025 aux termes desquelles la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, la société [F] TP et la SMABTP acceptent le désistement et se désistent elles-mêmes de l’instance qu’elles ont introduites contre les sociétés ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SAS CL INFRA, AVIVA ASSURANCE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, QBE EUROPE SA/ NV, PUM PLASTIQUES et REHAU INDUSTRIE, enfin tendant à voir dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’est désistée de son instance à l’égard de l’ensemble des parties qu’elle a assignées ,soit
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société [F] TPla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, [F] TP et SCREG SUD EST;et la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRA
étant précisé que la demanderesse s’était déjà désistée à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et que ce désistement a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2024.
Il ressort qu’à l’exception de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, [F] TP et SCREG SUD EST, l’ensemble des parties assignées ont accepté ledit désistement.
Il ressort en outre que les autres parties ayant délivré des assignations en appel en garantie soit la société CL INFRA, la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD EST et la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF se sont elles-mêmes désistées de leur instance à l’égard des parties appelées en garantie.
La société REHAU et la société PUM PLASTIQUES concernées par ces appels en garantie ont par ailleurs accepté les désistements.
Il s’ensuit dans ces circonstances que l’absence d’acceptation du désistement la société DEVISE & BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP, DEVISE AND BUILD INGENIERIE et CL INFRA n’est pas justifié par un motif légitime dès lors que plus aucune partie ne forme de demandes à leur encontre et qu’ellesn’ont formé que des appels en garantie dans l’hypothèse où elles-mêmes seraient condamnées.
Il convient en outre de constater que la société DEVISE & BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP, DEVISE AND BUILD INGENIERIE et CL INFRA n’ont manifestement pas pris en compte dans leurs dernières conclusions d’incident les dernières conclusions notifiées par la société Axa France iard qui a modifié sa demande de désistement partiel en un désistement d’instance total comme les conclusions de désistement formées à leur encontre par la société ARTE CHARPENTIER et la MAF.
Il convient dès lors de:
— déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société Axa France Iard, par la société CL INFRA, par la société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD EST et par la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF ,
— de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Axa France iard à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, [F] TP et SCREG SUD EST et découlant de cette acceptation, de déclarer parfait le désistement par la société DEVISE & BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD-EST, [F] TP, DEVISE AND BUILD INGENIERIE et CL INFRA de leurs propres appels en garantie,
— de déclarer parfait le désistement d’instance entre la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF d’une part et la société la société DEVISE & BUILD INGENIERIE, anciennement AMOCLE et de son assureur la SMABTP d’autre part;
— de constater l’extinction de l’instance entre l’ensemble des parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, sauf convention contraire des parties. il convient de dire que la société Axa France iard conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de:
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société [F] TPla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CL INFRA, [F] TP et SCREG SUD ESTla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRA;
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société CL INFRA à l’encontre des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société COLAS venant aux droits de la société SCREG SUD ESTla société [F] TPla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société COLAS RHONES ALPES AUVERGNE venant aux droits de SCREG SUD EST et de la société [F] TP à l’encontre des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société CL INFRAla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;la société PUM PLASTIQUESla société REHAU INDUSTRIE
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SCREG SUD EST, [F] TP et CL INFRA à l’égard des parties suivantes :
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAFla société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur RC de la société CL INFRAla société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la société BUREAU VERITAS,la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MAF à l’encontre de :
la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEVISE & BUILD INGENIERIE anciennement AMOCLE;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
Condamnons la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’instance
Admettons les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Faite et rendue à [Localité 31] le 11 avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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