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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Victor BOULVERT
N° RG 26/01332 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CSV – Isolement
Madame [Y] [I]
née le 13 Mai 1964 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 10 avril 2026 à
Par, Victor BOULVERT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [Y] [I] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 09 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [Y] [I] fait l’objet depuis le 07 avril 2026 à 16h53 ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 10 avril 2026, enregistrée le même jour à 15h05 ;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [Y] [I] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [Y] [I] fait l’objet depuis le 07 avril 2026 à 16h53 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité d’informer les tiers ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, une mesure d’isolement ne peut concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement.
L’hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y] [I] a été maintenue par ordonnance du 09 octobre 2025 pour une durée de six mois.
Selon l’article L. 3211-1, I, 3°, du code de la santé publique, le délai de six mois, pendant lequel est autorisé le maintien en hospitalisation complète du patient, court à compter de la décision du juge qui a donné cette autorisation.
L’ordonannce du 09 octobre 2025 précitée est, parmi les pièces produites, la dernière décision ayant statué sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, alors que la saisine relative à son isolement a été reçue le 10 avril 2026 à 15h05.
Il s’ensuit que la preuve du maintien actuel de Madame [Y] [I] en hospitalisation complète sans consentement n’est pas rapportée, ce dont il s’ensuit que le maintien de la mesure d’isolement prise la concernant ne saurait être autorisé.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [Y] [I] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuelle ;
Rappelons qu’auune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Victor BOULVERT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [Y] [I] le 10 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 10 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 10 Avril 2026;
Le Greffier,
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