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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 14 nov. 2024, n° 24/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/07507 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMT
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[H] [U],
et
[G] [W] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
73 boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES
représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1041
Madame [G] [W] [D]
106 rue Saint Maur
75011 Paris
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U], de nationalité française, et Madame [G] [W] [D], de nationalité mexicaine, se sont mariés le 28 décembre 2019, devant l’officier d’état civil de Colombes, après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 5 novembre 2019 par Maître [S] [P], notaire à Paris 8ème arrondissement.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [H] [U] a deux enfants nés d’une précédente union.
Par requête conjointe en date du 3 mai 2024 signée par les parties le 3 juillet 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] [D] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe des actes signés par les deux époux et leurs avocats respectifs en date des 30 juin 2024 et 29 juillet 2024 dans lesquels ils indiquent chacun accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, à laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
— prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— homologue leur convention de divorce signée le 12 juillet 2024 par Monsieur [H] [U] et le 29 juillet 2024 par Madame [G] [W] [D], concernant le règlement des conséquences du divorce et lui confère force exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [G] [W] [D] est de nationalité mexicaine. Le mariage a été célébré en France et Monsieur [H] [U] est de nationalité française.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France, Monsieur [H] [U] à Colombes et Madame [G] [W] [D] à Paris.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par les époux, avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, le Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 a vocation à s’appliquer. L’article 22 prévoit que les époux ont la faculté de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux et celle d’un État dont les époux ou futurs époux ont la nationalité, étant précisé que l’élément de rattachement s’apprécie au moment de la conclusion de la convention.
Les époux ont établi un contrat de mariage optant pour un régime français de séparation de biens.
Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.
Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par actes sous-seing privés contresignés par avocats en date des 30 juin 2024 et 29 juillet 2024, des déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent une convention de divorce signée le 12 juillet 2024 par Monsieur [H] [U] et le 29 juillet 2024 par Madame [G] [W] [D], portant règlement des conséquences du divorce.
La convention des parties préserve les intérêts des époux.
Ladite convention sera donc homologuée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 3 juillet 2024,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par actes sous seing privé contresignés par avocat du 30 juin 2024 et 29 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [U]
né le 13 mars 1977 à Paris 16ème arrondissement
de nationalité française
ET DE
Madame [G] [W] [D]
née le 15 juillet 1983 à Mexico (Mexique)
de nationalité mexicaine
lesquels se sont mariés le 28 décembre 2019 à Colombes
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
HOMOLOGUE la convention de divorce convention de divorce signée le 12 juillet 2024 par Monsieur [H] [U] et le 29 juillet 2024 par Madame [G] [W] [D] et déposée à l’audience du 10 octobre 2024 réglant les conséquences du divorce et dit qu’elle sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 14 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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