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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 20/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 DECEMBRE 2024
N° RG 20/01532 – N° Portalis DB22-W-B7E-PKCZ
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27] VENANT AUX DROITS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 32] (80)
demeurant Maison du [21]
[Localité 5]
Monsieur [G] [M] [L] [N]
né le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 30] (15) – décédé le [Date décès 16] 2018 à [Localité 24] (75)
Monsieur [X] [N], pris en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [D] [Y]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 29] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
SERVICE DES DOMAINES PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR REGIONAL CHARGE DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de [G] [M] [L] [N], né le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 30] (Cantal) et décédé le [Date décès 16] 2018 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 17]
dispensé du ministère d’avocat
[18] en qualité de tuteur aux biens de Madame [D] [Y] née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 32] (80) demeurant Maison du [21] – [Localité 5]
Sise [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 12 Mars 2020 reçu au greffe le 12 Mars 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’extraits de rôles n°05/53011, 05/53201, 14/77001 et 15/92101, le Trésor Public expose être créancier de Madame [D] [Y] pour une somme de 108.347,26 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l’année 2001 (mis en recouvrement les 31 octobre et 15 novembre 2005), la taxe d’habitation pour l’année 2014 (mise en recouvrement le 30 septembre 2010) et l’impôt sur le revenu pour l’année 2012 (mis en recouvrement le 30 juin 2015).
En garantie de la créance alléguée, le Trésor Public a inscrit une hypothèque légale sur les droits acquis en indivision le 8 mars 1974, dans la proportion de moitié chacun, par Madame [D] [Y] et Monsieur [G] [N], situés [Adresse 2] à [Localité 28] (78), cadastrés Section X n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance de 14 ares et 6 centiares, consistant en une maison d’habitation élevée sur rez-de-chaussée comprenant, d’après le titre, une cuisine, une salle à manger, une chambre et cabinet de toilette, un premier étage composé de deux grandes pièces et cabinet de toilette, un grenier au-dessus, ainsi qu’une autre maison en mauvais état composée de deux pièces et une petite grange.
Après avoir tenté de recouvrer sa créance par voie de saisie mobilière, qui s’est révélée insuffisante à le désintéresser, puis par l’émission d’un avis à tiers détenteur auprès de la caisse de retraite de la débitrice, qui rapporte 432,89 euros par mois, et mis Madame [D] [Y] en demeure de provoquer elle-même le partage et la vente du bien immobilier, le Trésor Public a fait assigner celle-ci et Monsieur [G] [N] en partage devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande et ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [N] et Madame [D] [Y], et préalablement, a ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation des biens objets de la garantie de la créance du Trésor Public, sur la mise à prix de 230.000 euros.
Monsieur [G] [N] et Madame [D] [Y] ont interjeté appel du jugement, invoquant notamment la nullité de l’action en licitation partage introduite, au motif qu’elle aurait dû être également dirigée contre Monsieur [X] [N], qui avait bénéficié d’une donation de la part de son père, Monsieur [G] [N].
Par arrêt du 11 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
La fiche d’immeuble faisant apparaître la donation effectuée au bénéfice de Monsieur [X] [N], reçue par Maître [O] [R], notaire, et portant sur la nue-propriété du bien indivis, le Comptable du Trésor de [Localité 15] a, par exploits d’huissier des 21 et 29 janvier 2015, fait assigner Madame [D] [Y], Monsieur [G] [N] et Monsieur [X] [N] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs et, préalablement et pour y parvenir, la vente par licitation des biens immobiliers indivis, sur la mise à prix de 150.000 euros.
Saisi par les défendeurs d’un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 février 2016, rejeté la demande, au motif que si cette demande s’accompagne de celle tendant à voir trancher une question préjudicielle relative à la prescription de l’action en recouvrement du Comptable du Trésor de [Localité 15], ce dernier poursuit l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, ainsi que la licitation d’un bien en relevant, et non le recouvrement de la créance.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint au Comptable du Trésor de [Localité 15] de produire les originaux des titres fondant ses créances ;
— renvoyé à cette fin l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2017 pour :
. Communication aux défendeurs d’une copie desdits originaux, les originaux devant, lorsque l’affaire sera rappelée pour être plaidée, être mis à la disposition du tribunal pour qu’il s’assure de leur caractère original,
. Conclusions du demandeur ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration en date du 14 décembre 2017, le Comptable du Trésor de [Localité 15] a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2017.
Monsieur [G] [N] est décédé le [Date décès 16] 2018 à [Localité 23].
Par ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N].
Par conclusions aux fins de rétablissement et de sursis à statuer, signifiées par RPVA le 10 mars 2020, le Comptable du Trésor de [Localité 15] a demandé au tribunal de rétablir l’affaire au rôle et de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge des tutelles de Saint-Flour a désigné l’Association tutélaire du Cantal en qualité de tuteur aux biens de Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N] en qualité de tuteur à la personne de cette dernière.
Par acte en date du 6 août 2020, la Direction nationale d’interventions domaniales a été assignée en intervention forcée en cause d’appel.
Par arrêt en date du 6 avril 2021, la Cour d’appel de Versailles a notamment :
— mis hors de cause la Direction nationale d’interventions domaniales ;
— infirmé le jugement en ce qu’il enjoint au Comptable du Trésor public de [Localité 15] de produire les originaux des titres fondant ses créances ;
— confirmé le jugement du 16 novembre 2017 pour le surplus.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2021, le Comptable du Trésor public de [Localité 15] a assigné en intervention forcée l’Association tutélaire du Cantal, en qualité de tuteur aux biens de Madame [D] [Y], et Monsieur [X] [N], ès qualités de tuteur à la personne de cette dernière.
Le 1er janvier 2022, la Trésorerie de [Localité 15] a fusionné avec le Service des impôts des particuliers de [Localité 27], qui est désormais seul compétent dans le cadre de la présente instance.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2022, le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du Comptable du Trésor public de [Localité 15], a assigné en intervention forcée le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15], demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil et notamment les dispositions de l’article 815-17 dudit Code,
Vu les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les pièces,
• DEBOUTER les consorts [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes
• VOIR ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences du Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], soit commis Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 31], avec faculté de délégation à tout autre Notaire de Chambre afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N],
• COMMETTRE l’un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu,
• DIRE, qu’en cas d’empêchement des Notaires et Magistrats commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
• ORDONNER qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criés du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des charges dressé par Maître Pascale REGRETTIER, Avocat commis à cet effet, PROCEDER à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné, en un seul lot, à savoir :
A [Localité 28]
[Adresse 2]
Les biens cadastrés Section X, n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance de 1.406 m², consistant en une maison d’habitation avec dépendances.
Et sur la mise à prix de 150.000 €uros.
Avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d’un quart en cas d’absence d’enchère.
• DIRE que la publicité comprendra des insertions légales dans les journaux suivants ;
La Semaine de l’Ile de France,
• DIRE que la publicité comprendra des insertions commentaires dans les journaux suivants :
Toutes les nouvelles de [Localité 31],
Le Parisien (édiction YVELINES)
Le courrier des YVELINES
Ainsi que 40 affiches à la main.
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage lesquels pourront être recouvrés par les Avocats de la cause, conformément à la Loi.
• CONDAMNER les consorts [Y]-[N] à verser au SIP de [Localité 27] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».
Il soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 5 septembre 2012, confirmé par l’arrêt du 11 septembre 2014, Monsieur [X] [N] n’étant pas partie à cette procédure.
Il fait valoir que l’action en recouvrement n’est pas prescrite, dans la mesure où le Trésor public a adressé à Madame [D] [Y] plusieurs actes de poursuite qui ont à plusieurs reprises interrompu la prescription et qui n’ont jamais été contestés dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Il souligne que les correspondances adressées aux défendeurs sont conformes aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ces dernières contenant les mentions prescrites par ce texte.
Il expose que l’article 503 du code de procédure civile ne s’applique pas aux rôles visés dans l’assignation et estime qu’il n’avait aucune obligation de les notifier à Monsieur [X] [N].
Il souligne que les conditions invoquées par les défendeurs pour engager la licitation-partage ne sont pas énoncées dans les textes visés par ces derniers.
Il expose que le Trésor public a, pour recouvrer sa créance, engagé en vain des poursuites à l’encontre de Madame [D] [Y]. Il soutient que cette créance est en péril et que seule la licitation-partage lui permettra de la recouvrer.
Il fait valoir que cette créance est certaine, liquide et exigible, dans la mesure où les impositions mises à la charge de Madame [D] [Y] ont été confirmées le 4 mai 2020 par le tribunal administratif de Versailles et le 29 décembre 2011 par la Cour administrative d’appel de Versailles.
Il souligne qu’il n’a pas à apporter la preuve que le bien indivis situé à [Localité 28] (78) soit aisément partageable pour engager la licitation-partage, dans la mesure où la licitation d’un bien indivis est prononcée par le juge lorsque celui-ci n’est pas commodément partageable.
Il soutient avoir, en août 2006, mis en demeure Madame [D] [Y] d’engager elle-même la procédure de partage et la vente amiable du bien indivis, situé à [Localité 28] (78).
Il s’oppose à l’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, au motif que cela constituerait une menace pour les droits du Trésor public.
Enfin, il s’oppose à l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de vente, au motif que cela aura pour effet de décourager les acquéreurs potentiels tiers à l’indivision.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Monsieur [X] [N], agissant en son nom et ès qualités de tuteur à la personne de Madame [D] [Y], demande au tribunal de :
« Vu l’article 503 du CPC, vu l’article 1360 du CPC, vu l’article L.274 du LPF, vu l’article 815-17 du Code civil, vu l’article 1355 du Code civil et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du CPC :
Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [N] en qualité de tuteur à la personne de Madame [D] [Y] (article 327 et suivants du CPC),
Au fond, débouter le Trésor Public de sa demande en licitation partage,
Constater la prescription de l’action du Trésor Public,
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande en licitation partage présentée par le Trésor Public, il sera inséré au cahier des conditions de vente les clauses d’attribution et de substitution ci-après reprises :
a. CLAUSE D’ATTRIBUTION :
Quand la décision qui ordonnait la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des conditions de vente, le colicitant adjudicateur qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication.
En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicateur sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous-déduction de sa part dans la succession sous réserve des droits des créanciers
b. CLAUSE DE SUBSTITUTION :
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires, ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du Tribunal ayant constaté la vente.
Condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Maître François PERRAULT en application de l’article 699 du CPC ».
Il soutient que le Trésor public a, dans ses correspondances, violé les obligations prévues par les dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Il fait valoir que le Trésor public ne lui a pas préalablement notifié les rôles visés dans son assignation.
Il expose que les conditions pour engager la licitation-partage ne sont pas réunies, à savoir :
— La preuve de la carence ou de la négligence du débiteur compromettant les intérêts du créancier ;
— L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— L’existence d’un intérêt à agir ;
— La preuve que les biens indivis soient aisément partageables ;
— La dissolution préalable de l’indivision.
Il estime que le Trésor public ne peut, en vertu de l’autorité de la chose jugée, engager la présente action en licitation-partage, dans la mesure où une telle mesure avait été prononcée par le jugement du 5 septembre 2012, confirmé en appel le 11 septembre 2014.
Il soutient que la créance du Trésor public est prescrite, au motif que cette dernière porte sur des impositions de l’année 2001, mises en recouvrement en 2005.
Enfin, il demande, en cas de prononcé de la licitation du bien indivis situé à [Localité 28] (78), l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’une clause d’attribution et d’une clause de substitution, précisant que de telles clauses ne vont pas à l’encontre de l’action en licitation-partage engagée par le Trésor public.
Par mémoire en date du 10 juin 2022, reçu le 13 juin 2022, Monsieur le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N], demande au tribunal de :
« Vu le code civil, et notamment ses articles 809 à 810-12 et 815-17 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 331 et suivants, 700 et 1342 à 1353 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution, et notamment ses articles L142-1 et R322-31 à R322-36 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R2321-9, R2331-1, R2331-3, R2331-6 et R2331-10 ;
Vu le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d’interventions domaniales ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la Direction nationale d’interventions domaniales ;
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Versailles (n°15/01121) ;
Vu l’ordonnance sur requête prononcée le 28 juin 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la Cour d’appel de Versailles (1ère chambre – 1ère section, RG 20/04195) et signifié à la DNID le 21 mai 2021 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— décharger la Direction nationale d’interventions domaniales de sa mission de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N] ;
— mettre la Direction nationale d’interventions domaniales hors de cause dans le cadre de la présente instance ;
— inviter le demandeur à se mieux pourvoir à l’encontre de l’héritier du de cujus ;
A titre subsidiaire, si par très extraordinaire, la Direction nationale d’interventions domaniales ne serait pas mise hors de cause dans la présente instance :
— statuer ce que de droit sur les demandes et prétentions dont le tribunal a été saisi, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en rapportant à justice ;
— dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des condamnations solidaires, à tout le moins in solidum, susceptibles d’être prononcées, le cas échéant, à son encontre que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux ».
A titre principal, il soutient que la Direction nationale d’interventions domaniales doit être mise hors de cause, au motif qu’elle a été désignée à tort en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N], Monsieur [X] [N] ayant accepté cette dernière.
A titre subsidiaire, il fait valoir que, en cas d’absence de mise hors de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales s’en rapporte au tribunal concernant les demandes et prétentions du Trésor public.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juillet 2023, l’Association tutélaire du Cantal, prise en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [D] [Y], demande au tribunal de :
« Vu l’article 73, 122 et suivants, 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 252, L 262 et L 274 du LPF,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article
12 du Code de procédure civile
DÉCLARER Madame [D] [Y] recevable et bien fondée en ses conclusions, demandes et fins,
Se faisant,
A titre principal,
JUGER qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, le Trésor Public ne peut engager une nouvelle action afin de vendre sur licitation à la barre du Tribunal puisqu’il dispose d’ores et déjà d’une décision en ce sens.
JUGER que l’action du Trésor Public est prescrite,
En conséquence,
DÉBOUTER le Trésor Public de sa demande en licitation partage,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande en licitation partage présentée par le Trésor Public, il sera inséré au cahier des conditions de vente les clauses d’attribution et de substitution ci-après reprises :
a. CLAUSE D’ATTRIBUTION :
Quand la décision qui ordonnait la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des conditions de vente, le colicitant adjudicateur qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication.
En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicateur sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous-déduction de sa part dans la succession sous réserve des droits des créanciers
b. CLAUSE DE SUBSTITUTION :
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires, ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du Tribunal ayant constaté la vente.
CONDAMNER le Trésor Public au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Héléna RAMALHO-CLAUDIO, avocat, en application de l’article 699 du CPC ».
Elle soutient d’une part que le Trésor public ne peut en vertu de l’autorité de la chose jugée engager la présente action en licitation-partage, dans la mesure où une telle décision avait été prononcée par le jugement du 5 septembre 2012, confirmé en appel le 11 septembre 2014, et d’autre part que la créance du Trésor public est prescrite, au motif que cette dernière porte sur des impositions de l’année 2001, mises en recouvrement en 2005.
A titre subsidiaire, elle demande, en cas de prononcé de la licitation du bien indivis situé à [Localité 28] (78), l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’une clause d’attribution et d’une clause de substitution, précisant que de telles clauses ne vont pas à l’encontre de l’action en licitation-partage engagée par le Trésor public.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif de chacune des parties.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [G] [N]
Il ressort de l’attestation de propriété immobilière établie le 18 mai 2019 après le décès de Monsieur [G] [N] et publiée le 24 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 4 que Monsieur [X] [N] a expressément déclaré accepter la succession de son père, [G] [N].
En conséquence de quoi, la succession de Monsieur [G] [N] n’était pas une succession vacante au sens de l’article 809 du code civil. La désignation de la DNID en qualité de curateur à la succession n’était donc pas justifiée et est donc sans objet à ce jour.
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la DNID.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15]
Sur l’autorité de la chose jugée
L’association tutélaire du Cantal ès qualités de tuteur aux biens de Madame [D] [Y] estime que Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] ne peut pas engager une nouvelle action en vue de la vente par licitation en application du principe de l’autorité de la chose jugée, quand bien même il avait omis de mettre dans la cause l’un des indivisaires. Elle estime que le demande est formée contre les mêmes parties en la même qualité.
Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] indique que Monsieur [X] [N] n’a pas été assigné lors de la première procédure et qu’il n’a donc pas la qualité de partie à cette instance.
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est de principe que l’autorité de la chose juge suppose une identité d’objet, une identité de cause et une identité de parties.
Il est constant que Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] a diligenté une procédure de licitation partage devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a donné lieu à un jugement le 5 septembre 2012. Ce jugement, autorisant le trésor public à poursuivre la vente sur licitation, a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2014.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [X] [N] n’avait pas été assigné lors de la première procédure. Il n’avait donc pas la qualité de partie à la procédure.
Il ressort par ailleurs des débats qu’à la levée de la fiche d’immeuble sollicitée le 26 août 2014, il est apparu que Monsieur [X] [N] avait bénéficié d’une donation et qu’il a donc la qualité de propriétaire indivis du bien.
Il résulte de ces éléments que la présente procédure ne concerne pas les mêmes parties que celles assignées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2014, Monsieur [X] [N] n’ayant pas été partie à la précédente procédure.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’action de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15].
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.252 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article L.274 du LPF dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
Il ressort des débats que Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] justifie de mises en recouvrement des impositions en dates des 31 octobre et 15 novembre 2005. Il ressort des débats que Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] produit :
— une opposition sur retraites de Madame [Y] mise en place le 14 mars 2006,
— des avis à tiers détenteurs notifiés à la [19] les 26 et 29 juillet 2006 et à la [22] les 26 juillet et 2 août 2006, étant précisé qu’un avis à tiers détenteur n’est pas un acte de poursuite,
— une saisie immobilière diligentée le 13 juin 2006 suivie d’une vente immobilière le 17 janvier 2007
— les courriers de Madame [D] [Y] du 8 avril 2008 et du 11 octobre 2010 aux termes desquelles elle reconnaît être débitrice à l’égard de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15].
La prescription a donc été interrompue par ces reconnaissances de dette.
Le 22 septembre 2014, Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] a adressé à Madame [D] [Y] une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception reçue le 27 septembre 2014. La prescription a donc été interrompue avant l’écoulement de la prescription de quatre ans dont le point de départ était fixé au 11 octobre 2010, dernier acte interruptif de prescription.
Une mise en demeure a de nouveau été adressée à Madame [D] [Y] le 16 février 2018 non réclamée le 21 février 2018 soit avant l’expiration du délai de prescription fixée au 27 septembre 2018. Cette mise en demeure a donc de nouveau interrompu la prescription.
Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] produit également une mise en demeure notifiée le 16 novembre 2021 dont l’association tutélaire du Cantal a accusé réception le 23 novembre 2021, mise en demeure adressée avant l’expiration du délai de prescription.
L’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription fixée au 23 novembre 2025.
Il ressort des débats que ces mises en demeure n’ont pas été contestées et il convient de relever que l’action de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] n’est pas prescrite.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il existe entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N] une indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
Il résulte de développements précédents que Madame [D] [Y] est débitrice à l’égard de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15]. Or, cette dernière n’a pas procédé au règlement de la totalité de sa dette et ne justifie pas de sa capacité à la rembourser.
Au regard de ces éléments, Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner Maître [Z] [P], notaire à [Localité 26] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le tribunal ne se prononcera qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 2]
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] est créancier à l’égard de Madame [D] [Y] d’une créance liquide certaine et exigible.
Il doit être relevé que les défendeurs ne contestent pas la demande de mise à prix du bien litigieux à la somme de 150.000 euros.
La demande de clause d’attribution n’apparaît pas justifiée dans la mesure où si le bien n’est pas attribué à Madame [D] [Y], l’hypothèque légale du trésor public serait résolue de plein droit ; cette demande va donc à l’encontre de l’action en licitation du Trésor Public.
S’agissant de la clause de substitution, il apparaît qu’elle va également à l’encontre de l’action du trésor public dans la mesure où elle a pour effet de décourager les acquéreurs potentiels comme l’indique le demandeur. Cette demande n’est en l’état pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Y] et Monsieur [X] [N] portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
DESIGNE pour y procéder :
Maître [Z] [P], notaire
[Adresse 13]
[XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]
DESIGNE le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par le ministère de Me Pascale REGRETTIER, avocat, que le tribunal commet à cet effet, l’immeuble ci-après désigné, en un seul lot, à savoir :
A [Localité 28]
[Adresse 2]
Les biens cadastrés Section X, n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance de 1.406 m², consistant en une maison d’habitation avec dépendances.
Et sur la mise à prix de 150.000 euros,
DIT qu’à défaut d’enchères sur ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d’un quart en cas d’absence d’enchère,
DIT que la publicité comprendra des insertions légales dans les journaux suivants :
— La Semaine de l’Ile de France,
DIT que la publicité comprendra des insertions commentaires dans les journaux suivants :
— Toutes les nouvelles de [Localité 31],
— Le Parisien (édiction YVELINES)
— Le courrier des YVELINES
Ainsi que 40 affiches à la main,
DIT que le présent jugement sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière,
DEBOUTE Monsieur [X] [N], ès qualités de tuteur à la personne de Madame [D] [Y] et l’association tutélaire du Cantal ès qualités de tuteur aux biens de Madame [D] [Y] de toutes leurs demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
DEBOUTE Monsieur le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 27], venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017
- Livre des procédures fiscales
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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