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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 22/00682 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E2QN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[N] [E], [X] [E]
C/
[S] [G], [I] [G]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Gaëtane THOMAS-TINOT ([Localité 12])
Me Claude MEYER ([Localité 12])
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française,
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 10]
Tous Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française,
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 8]
Tous Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [X] [E] (ci-après époux [E]) sont propriétaires d’une maison d’habitation,12 [Adresse 16] à [Localité 11], soit la parcelle ZN [Cadastre 2].
Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G] sont propriétaires du terrain voisin, [Adresse 7], soit la parcelle ZN [Cadastre 1].
Depuis 2016, les époux [E] se plaignent d’un débordement des branchages et autres végétaux provenant de la propriété des époux [G].
Depuis 2014, les époux [G] se plaignent de l’arrachage d’une clôture leur appartenant, qui était située en limite des deux propriétés, par les époux [E].
Par acte introductif d’instance en date du 7 juillet 2016, les époux [E] ont fait citer les époux [G] devant le Tribunal d’Instance de SAINT NAZAIRE aux fins voir ordonner en référé le bornage de leurs propriétés respectives ainsi que l’abattage ou l’élagage sous astreinte des divers arbres proches de la clôture.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le président du tribunal d’instance de SAINT NAZAIRE a ordonné une expertise afin de bornage et dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes relatives aux plantations et à la clôture.
Par acte en date du 5 juillet 2018, les époux [E] ont fait citer les époux [G] en référé pour obtenir sous astreinte, l’abattage ou l’élagage de diverses plantations du côté habitation et marais du terrain.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le président du tribunal d’instance de SAINT NAZAIRE rejeté leur demande en raison de l’absence de bornage des propriétés.
Le 24 septembre 2019, les parties ont finalement signé un plan de bornage.
Le 19 février 2020, les époux [E] ont formé une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, dénonçant un empiètement de la végétation voisine sur leur terrain, qui les empêchait de refaire leur clôture.
Le 2 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, statuant sur requête, a ordonné la tentative préalable de conciliation et l’a déléguée à Monsieur [M], conciliateur de justice.
Le 10 septembre 2020, le conciliateur constatait l’échec de la tentative de conciliation.
Le 27 novembre 2020, ont conclu un protocole d’accord amiable concernant principalement l’élagage et l’étêtage des plantations en limite de propriété ou dépassant sur la propriété voisine par les époux [G], et réciproquement la pose d’une nouvelle clôture par les époux [E] et l’élagage de toute végétation dépassant sur le fonds voisin.
La date butoir pour exécuter les obligations était fixée au 30 avril 2021.
Arguant du non-respect du protocole amiable conclu avec les époux [G], les époux [E] les ont assignés, par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu les articles 1103, 671 et 672 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G] à exécuter les obligations prévues du protocole d’accord signé entre les parties le 27 novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, les époux [E] maintiennent leurs demandes.
Les époux [E] demandent que les époux [G] soient condamnés à exécuter leurs obligations présentes dans le protocole d’accord conclu le 27 novembre 2020, en application des articles 1103, 671 et 672 du Code civil. Ils exposent que leurs voisins n’ont pas respecté ledit protocole et que leur végétation dépasse toujours la limite séparative des deux fonds. Ils constatent que les époux [G] n’ont ni élagué ni étêté les arbres qui dépassent sur la propriété voisine. Par conséquent, ils disent subir une perte d’ensoleillement importante et une dévaluation de leur bien.
Les époux [E] demandent aussi le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [G].
Ils indiquent d’abord qu’ils ne peuvent pas ériger une clôture séparative entre les deux fonds tant que la végétation ne sera pas enlevée.
De même, il n’est pas démontré selon eux que le chêne qu’ils ont abattu était sur la propriété voisine et non sur la limite de propriété.
Finalement, ils disent respecter leur obligation d’entretien présente au protocole d’accord et ajoutent que l’inverse n’est pas démontré.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :
DEBOUTER les époux [E] de leur demande d’exécution du protocole sous astreinte au regard de l’exécution spontanée dudit protocole exception faite de l’étêtage du sapin de [Localité 9],CONSTATER que l’étêtage de ce sapin entraînera sa mort, En conséquence DEBOUTER les époux [E] de leur demande à ce titre, CONDAMNER les époux [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à refaire la clôture de Monsieur et Madame [G] de l’arrière de leur garage jusqu’au point b en grillage soudé vert en rouleau, CONDAMNER les époux [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder à l’élagage des arbres qui dépassent sur le fond de Monsieur et Madame [E] entre le fond du garage et le point b,Les CONDAMNER aux dépens, ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Les époux [G] soutiennent qu’ils ont respecté leurs obligations présentes au protocole d’accord, mis à part pour l’étêtement du sapin. Ils disent entretenir leur terrain et élaguer leur végétation à la limite de propriété.
S’agissant de l’étêtement du sapin, ils exposent qu’une telle action aurait pour conséquence de donner la mort à l’arbre, ce qu’ils ne souhaitent pas, ce dernier ayant 30 ans.
Les époux [G] forment aussi une demande reconventionnelle en exécution par les époux [E] de leurs obligations présentes dans le protocole.
Ils mettent en avant l’absence de clôture entre les deux fonds, alors même que cette dernière avait été retirée sans autorisation en 2014 par les époux [E]. Ils soulignent que les demandeurs s’étaient engagés à en poser une nouvelle.
Ils soutiennent également que leurs voisins ne respectent pas leur obligation d’entretien du fonds de leur terrain, telle que prévue au protocole.
Finalement, les époux [G] forment aussi une demande en indemnisation en raison de la destruction d’un de leurs chênes par les époux [E], qui se trouvait sur leur propriété. De plus, quand bien même l’arbre se trouvait en limite de propriété, ce dernier aurait été en indivision et leur accord pour l’abattre aurait aussi été nécessaire. Ils demandent la somme de 1.000 euros.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 3 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 septembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
* * *
*
MOTIFS
I Sur les demandes au fond
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat en cause est le protocole d’accord amiable signé entre les parties le 27 novembre 2020, lequel stipule que les parties s’engageaient réciproquement à un certain nombre d’actions en vue de régler leur litige concernant les plantations en limite de propriété et une clôture.
Les parties s’engageaient à respecter leurs obligations au plus tard le 30 avril 2021, et à un entretien annuel au plus tard le 15 novembre de chaque année et pour la première fois avant le 15 novembre 2021.
Il était mentionné qu’en application de l’article 2044 du code civil, le présent accord constituait une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Les époux [E] versent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 janvier 2024 pour étayer leur thèse selon laquelle les époux [G] n’ont pas exécuté les obligations leur incombant en exécution dudit protocole d’accord de 2020.
Il est noté en premier lieu que le PV de constat d’huissier date de 2024, alors que les parties devaient intervenir au plus tard le 30 avril 2021.
Or, les parties s’étaient engagées réciproquement aux actions suivantes :
A la charge des époux [G], à leurs frais exclusifs :
1) Entre la [Adresse 16] et le garage de Monsieur [E], procéder à l’élagage des végétations dépassant sur la propriété [E] et de tailler à 2m de hauteur l’ensemble des végétaux situés sur cette portion pour tout végétaux implantés à moins de 2m de la limite séparative, 2) Entre le fond du garage et le point A, procéder à l’élagage des végétations dépassant sur la propriété [E] ainsi qu’à un étêtage des cinq chênes à hauteur maximale du faîtage du garage,3) Entre le point A et le point B, procéder à l’élagage des végétations dépassant sur la propriété [E]. Le sapin situé à proximité du point A sera conservé, mais également étêté à hauteur du faîtage du garage [T]) Les bambous seront réduits à une hauteur de 2m pour ceux situés à moins de 2m de la limite séparative ou supprimés dans la largeur des 2m, ceci au choix de Monsieur [G],Il est entendu que les bambous situés sur la limite séparative seront quant à eux supprimés par Monsieur [G].
A la charge des époux [E], à leurs frais exclusifs, à :
Refaire la clôture de Monsieur et Madame [G] de l’arrière de leur garage jusqu’au point B,Entre le fond du garage et le point B, procéder à l’élagage de toute végétation débordant sur la parcelle [G].
A la lecture du constat d’huissier, il n’est pas possible de savoir si les époux [G] ont manqué à leurs obligations 1) en 2021.
En effet, la présence de branches et de rejets provenant d’arbustes, dont la pousse est rapide, qui dépassent sur la propriété des époux [E] en 2024, ne signifie pas que les époux [G] n’ont pas effectué les travaux en 2021. Néanmoins, il est démontré un mauvais entretien de leurs végétaux en limite de propriété en 2024.
Concernant le point 2) les cinq chênes à élaguer et la suppression des branches sur la propriété des époux [E], les photos prises par le commissaire de justice démontrent que des branches de chêne dépassent sur leur propriété.
Il est justifié de l’inexécution des obligations des époux [G] concernant ce point.
Concernant le point 3), contrairement à ce qui est affirmé par les époux [G], la référence au point A et au point B est claire en ce qu’elle concerne les bornes posées en 2019 après une précédente instance les ayant opposés aux époux [E].
Les époux [G] ne contestent pas ne pas avoir rempli l’obligation d’étêtage du sapin situé à proximité du garage de la propriété de leurs voisins, ni de réduction de ses branches.
Ils soutiennent que l’étêtage ne pourra pas intervenir sans faire périr cet arbre. Néanmoins, d’une part ils se sont engagés à effectuer ces opérations, d’autre part ils ne justifient pas que l’arbre est protégé.
Par conséquent, il est justifié que les époux [G] n’ont pas respecté leurs obligations résultant du point 3) de l’accord passé avec leurs voisins.
Concernant le point 4) il ressort du PV de constat d’huissier qu’en 2024, les bambous de la propriété des époux [G], situés à proximité de l’emplacement où une clôture doit remplacer celle que les époux [E] ont arrachée en 2014, restent plantés sur la limite de propriété.
Par conséquent, il est justifié que les époux [G] n’ont pas respecté leurs obligations résultant du point 4) de l’accord passé avec leurs voisins.
Par ailleurs, les époux [E] ne contestent pas ne pas avoir respecté leur obligation de poser une clôture le long de la limite de propriété, à la place de celle qu’ils ont arrachée en 2014.
Enfin, les époux [G] ne justifient pas que les époux [E] ont manqué à leur obligation d’élaguer la végétation de leur fonds qui dépasserait sur le fonds de leurs voisins.
Au vu des manquements respectifs des parties à leurs engagements contractuels, les époux [G] ne démontrent pas que l’inexécution par les époux [E] de poser une nouvelle clôture à la place de celle arrachée en 2014, justifie l’inexécution de leurs propres obligations.
Au contraire, le moyen de fait des demandeurs selon lequel la pose de la clôture ne peut se réaliser sans l’exécution préalable des obligations des époux [G] concernant les bambous, est pertinent.
Par conséquent, vu l’inexécution fautive de la plupart des obligations contractuelles incombant aux époux [G], ceux-ci sont condamnés sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à verser aux époux [E] à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement et courant pendant quatre mois, à effectuer les travaux d’élagage et de jardinage qui résultent de l’accord du 27 novembre 2020.
La preuve de cette exécution sera rapportée par tout moyen que les époux [G] estimeront suffisant (notamment un constat de commissaire de justice) et notifiée à leurs voisins.
Par ailleurs, vu l’obligation mise à la charge des époux [E] de poser une nouvelle clôture à la place de celle qu’ils avaient arrachée et dans le respect de la limite de propriété résultant du bornage récent, ceux-ci devront poser cette clôture dans les deux mois suivant la notification de la preuve de la réalisation des obligations des époux [G], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant quatre mois, à verser aux époux [G].
Enfin, les époux [G] soutiennent que les époux [E] ont abattu un chêne en limite de propriété qui était sur leur fonds. Ils versent au débat des photos qui ne le démontrent pas suffisamment.
Ils sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Les époux [E] et les époux [G] sont déboutés de leurs plus amples demandes.
II Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, les époux [G] en paieront les entiers dépens.
De plus, il est équitable qu’ils indemnisent les époux [E] à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 septembre 2025,
CONDAMNE les époux [G] à effectuer les travaux d’élagage et de jardinage qui résultent de l’accord du 27 novembre 2020, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à verser aux époux [E] à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement et courant pendant quatre mois,
DIT que les époux [G] justifieront de l’exécution de leurs obligations et notifieront la preuve de l’exécution de leurs obligations aux époux [E] par tout moyen,
CONDAMNE les époux [E] à poser une nouvelle clôture à la place de celle qu’ils avaient arrachée et dans le respect de la limite de propriété résultant du bornage récent, dans les deux mois suivant la preuve de la réalisation de leurs obligations contractuelles par les époux [G], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant quatre mois, à verser aux époux [G],
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE les époux [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE les époux [G] à verser aux époux [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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