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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 sept. 2025, n° 24/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03014 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS FIDAL,
— Me Jean-Christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien ZOCCO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la DROME
S.A.R.L. SENS ACTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien ZOCCO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2024 par Mme [O] [N] et la société à responsabilité limitée SENS ACTION, prise en la personne de son réprésentant légal (demandeurs) à M. [G] [X] (défendeur) tendant, au visa des articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil et L.145-1 du code de commerce , à voir :
— CONSTATER que Monsieur [G] [X] a privé la société SENS ACTION de toute possibilité d’exploiter le fonds de commerce sis [Adresse 5], de par son attitude fautive consistant notamment en des menaces physiques et morales, et une impossibilité d’accéder aux locaux,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société SENS ACTION, la somme de 233.764,00 euros au titre du préjudice de perte de son fonds de commerce, et à la somme de 33.578,00 euros au titre de la perte de ses biens mobiliers corporels attachés à cette activité ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à indemniser Madame [O] [N] au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de son activité professionnelle, et à la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL SENS et à Madame [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 16 avril 2025 par M. [G] [X] qui demande au juge de la mise en état de :
— ANNULER l''assignation délivrée par la SARL SENS ACTION à son encontre, cette assignation ayant été délivrée par une société dissoute depuis le 30 juin 2023 et sans qu’il ne soit précisé dans l’assignation qui représente cette société dissoute ;
Pour le moins :
— DECLARER la SARL SENS ACTION irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir puisque dissoute depuis le 30 juin 2023 ;
Vu les conclusions en réponse à incident n°1 déposées le 3 juin 2025 par Mme [O] [N] et la société à responsabilité limitée SENS ACTION qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1844-8 du Code civil, L.237-2 du Code de commerce, 114, 115 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Constater que la société SENS ACTION est en cours de procédure de liquidation amiable, et qu’elle est valablement représentée par son liquidateur, Madame [O] [N],
— Dire et juger que la société SENS ACTION dispose d’un intérêt à agir contre Monsieur [X] ;
— Constater que le défaut de mention dans l’assignatlon de Monsieur [X] de la mention “société en liquidation” et “représentée par son liquidateur” ne cause aucun grief à Monsieur [X] ;
— Constater qu’en tout état de cause, ces omissions ont été régularisées dans un délai raisonnable ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] ;
— Condamner Monsieur [X] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 4 septembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public” ;
Que l’article 115 du même Code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief” ;
Attendu que selon l’article 117 du même Code “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice” ;
Que l’article 121 du même Code dispose que “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”;
Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que si l’inexistence de la personne morale qui agit en justice constitue une irrégularité de fond de l’assignation, non susceptible d’être couverte en cours de procédure, dès lors que cette partie est dépourvue de toute capacité d’ester en justice, le simple défaut d’indication, dans l’acte introductif d’instance, de la liquidation en cours et/ou de l’identité du représentant légal de la personne morale demanderesse n’affecte pas la capacité à ester en justice de cette dernière et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient de relever :
— d’une part que la personnalité morale de la société à responsabilité limitée SENS ACTION, qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 juin 2023 (décision régulièrement publiée le 13 juillet 2023 dans un journal d’annonces légal et mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 17 juillet 2023) subsiste pour les besoins de sa liquidation, en application des dispositions combinées des articles 1844-8 du Code civil et L.237-2 du Code de commerce, de sorte que ladite société conserve sa capacité d’ester en justice ;
— d’autre part que l’absence d’indication de la liquidation en cours et de l’identité de son représentant légal dans l’assignation, qui s’analyse en un simple vice de forme, a été régularisée dans les dernières écritures au fond et sur incident déposées par les demanderesses, ne laissant susbsister aucun grief ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société à responsabilité limitée SENS ACTION soulevée par M. [G] [X] ;
Qu’en tant que de besoin, la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [X], fondée sur les mêmes motifs et tirée du défaut de qualité à agir de la société à responsabilité limitée SENS ACTION, sera également rejetée ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [G] [X] à payer à Mme [O] [N] et à la société à responsabilité limitée SENS ACTION unies d’intérêts la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 114 à 121, 122 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [G] [X] ;
En tant que de besoin, rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [X], fondée sur les mêmes motifs et tirée du défaut de qualité à agir de la société à responsabilité limitée SENS ACTION ;
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [O] [N] et à la société à responsabilité limitée SENS ACTION unies d’intérêts la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 9 heures et enjoint à M. [G] [X] (représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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