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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JLTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 janvier 2024, M. [B] [D], reprochant à la société JL TP, l’entreprise qu’il avait chargée des travaux de terrassement et VRD de la construction de sa maison, d’avoir abandonné le chantier, l’a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution du contrat et en paiement d’indemnités diverses.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2024, M. [D], considérant avoir dû supporter un coût de 15 634,35 euros en complément pour la réalisation des travaux initiaux, soit 44 208,27 euros (montant total déboursé) – 28 573,92 euros (valeur du contrat initial conclu avec l’entreprise JL TP) et un retard de 125 jours suite à l’abandon de chantier, demande en définitive au tribunal,
“Vu l’article 1224 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat formé entre Monsieur [D] et la SARL
JLTP à défaut d’exécution par la SARL JLTP de sa prestation,
En conséquence, CONDAMNER la SARL JLTP à restituer à Monsieur [D] la somme totale versée au titre de ce contrat, soit la somme de 1 187 €,
CONDAMNER la SARL JLTP à verser à Monsieur [D] la somme de 16 029,35 € au titre de son préjudice financier, (prenant en compte le coût du constat d’huissier à hauteur de 395 euros TTC)
CONDAMNER la SARL JLTP à verser à Monsieur [D] la somme de 18 750 €, au titre de son préjudice de jouissance, (sur la base d’une perte journalière de 150 euros)
CONDAMNER la SARL JLTP à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL JLTP aux entiers dépens de la procédure,
REJETER les demandes formulées par la SARL JLTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, la société JL TP, se prévalant de la force majeure résultant du comportement insultant et agressif de la voisine de M. [E] et de l’absence de préjudice financier subi par ce dernier dès lors notamment que, selon elle, l’acompte qu’elle a encaissé serait ainsi inférieur aux prestations effectuées ou que certaines des prestations facturées par les entreprises finalement sollicitées par le demandeur ne figuraient dans le devis qu’elle-même avait établi, demande en réponse au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes à l’exception du prononcé de la résolution du contrat et de le condamner à payer à la sarl JL TP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties concluent l’une et l’autre à la résolution du contrat. Leur volonté conjointe sera satisfaite.
M. [D], qui reconnaît que la société JL TP a quitté le chantier en raison du comportement inadaptée de sa voisine, se borne à affirmer, sans preuve sérieuse, qu’il a pris les mesures qui auraient dû permettre à l’entrepreneur de reprendre ses travaux sans entraves. Il ne peut donc valablement soutenir que la résolution du contrat est exclusivement imputable à son adversaire. Il n’y a pas lieu à restitution en l’absence de certitude que les acomptes versés ont dépassé la valeur des prestations réellement fournies par la société JL TP.
Le fait que M. [D] ait payé au final plus que prévu à l’origine pour l’achèvement des travaux litigieux n’est pas nécessairement un préjudice imputable à la société JL TP, les entreprises qu’il a choisies offrant en effet possiblement des tarifs plus importants que son contractant initial. Non fondée, sa demande formée à ce titre doit être également rejetée.
M. [D] ne prouve pas que l’attitude supposée fautive de la société JL TP lui a causé un préjudice de jouissance particulier. Non fondée, sa demande formée à ce titre doit être encore rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a cru devoir engager. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de construction conclu entre M. [D] et la société JL TP ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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