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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SACEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS La Villa des Anges exploite un établissement de discothèque à l’enseigne “[Adresse 7]”, à [Localité 5] (62) dans lequel sont diffusées des oeuvres musicales, appartenant au répertoire de la Sacem, laquelle perçoit et répartit pour le compte de ses membres, les redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la représentation mécaniques des oeuvres de ses membres.
Les modalités de tarification sont déterminées par accord général entre les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante et la Sacem dans le cadre de Règles Générales d’Autorisation et de Tarification (RGAT), fixées successivement, à effet du 1er janvier 2014 puis du 1er janvier 2022.
La SAS [Adresse 6] a conclu le 12 juillet 2018 avec la SACEM un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, à effet du 27 avril 2018 moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire annuelle, majorée de la TVA, initialement fixée à la somme de 2300 euros HT, en considération de la capacité d’accueil de l‘établissement et au nombre de jours d’ouverture de celui-ci, le forfait définitif de droits d’auteur étant calculé à réception de l’état de recettes de l’exercice social et faisant l’objet d’un solde.
La SAS [Adresse 6] est également redevable contractuellement d’une pénalité pour tout retard dans le paiement de toute somme exigible, égale à la somme due multipliée par trois fois le taux de l’intérêt légal.
Par acte du 25 avril 2025, la SACEM a fait assigner la SAS [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, pour obtenir :
Vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
835 du code de procédure civile
L 441-10 du code de commerce
— Condamner la SAS LA VILLA DES ANGES à payer par provision à la Sacem la somme de 13 139,85 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 12 juillet 2018 et de l’avenant du 24 juillet 2023, à parfaire après remise de la liasse fiscale au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— Ordonner à la SAS [Adresse 6] de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’état des recettes au titre de l’exercice social pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— Ordonner à la SAS [Adresse 6] de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1 er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— Condamner la SAS [Adresse 6] à payer à la Sacem la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 juillet 2025.
A cette date, la SACEM représentée son avocat reprend oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, reprenant ses prétentions formées dans son exploit introductif d’instance.
La SAS [Adresse 6] régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La présente ordonnance susceptible d’appel est réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse s’est au terme du contrat de représentation, l’autorisant à représenter des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM, engagée à payer une redevance déterminée selon les règles générales d’autorisation et de tarification en fonction des conditions d’organisation de la manifestation, telles qu’elles sont fixées par les conditions générales d’autorisation et les conditions particulières applicables aux concerts et spectacles.
La SAS [Adresse 6] s’est également engagée à communiquer les éléments comptables permettant à la SACEM de chiffrer sa créance (état des recettes réalisées toutes taxes et service inclus, réalisées au cours de l’exercice social écoulé ainsi que ses liasses fiscales et programme des oeuvres diffusées- article 12 du contrat général de représentation).
Et à défaut de production de ces éléments, la SAS [Adresse 6] s’expose à une indemnité forfaitaire contractuelle égale au montant des sommes dues multipliée par trios fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit (article 2-4 des conditions générales du contrat).
L’article 2-5 des mêmes conditions générales prévoit également conformément à l’article L441-10 du code du Commerce, une pénalité calculée par période de 183 jours, et une indemnité de recouvrement forfaitaire.
Le principe de la créance n’est donc pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la créance, la SAS La Villa des Anges n’ a pas fourni les éléments comptables permettant de déterminer le montant de la créance de la SACEM et n’a effectué aucun paiement.
La SACEM s’est donc trouvée contrainte d’évaluer sa créance, sur la base du budget prévisionnel que la défenderesse lui avait fourni.
Au vu des documents et pièces versées au débat, le montant de la créance de la Sacem n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant.
La SAS [Adresse 6] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 13 139,85 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
La SAS La Villa des Anges sera condamnée également à communiquer les éléments comptables afférents aux trois représentations litigieuses, selon les modalités fixées à la présente décision.
Sur les autres demandes
La SAS [Adresse 6] qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS La Villa des Anges sera condamnée à payer la SACEM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Condamnons la SAS [Adresse 6] à payer à la SACEM, la somme provisionnelle de 13 139,85 euros TTC (treize mille cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
Condamnons la SAS [Adresse 6] à remettre à la SACEM, les états des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours de l’exercice social, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant quatre mois,
Condamnons la SAS [Adresse 6] à remettre à la SACEM la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1 er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant quatre mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
Condamnons la SAS [Adresse 6] aux dépens,
Condamnons la SAS La Villa des Anges à payer à la SACEM, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Référés
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGS
S.A. SACEM C/ S.A.S. [Adresse 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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