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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 23/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04985 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF5G
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
expédition à
Me Laurent CRETIN – 268
copie à
Dr [L] [O]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
ET
Monsieur [I] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur [E] coupable de violences sur une personne étant son conjoint en présence d’un enfant mineur et de menaces de mort faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 10 février 2023 au préjudice de Madame [F]
— déclaré Monsieur [E] coupable de violences faits commis entre le 1er août 2022 au 10 février 2023 au préjudice de [Q] [E]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [F] en son nom personnel et ès qualités de de représentant légal de sa fille mineure [Q] [E]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les 2 victimes
— condamné Monsieur [E] à payer aux parties civiles une provision de 1 000,00 Euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices
— condamné Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 11 septembre 2024.
Il indique que la consolidation médico-légale n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise un nouvel examen dans un d2lai de 12 à 18 mois.
[Q] [E] devenue majeure a repris l’instance en son nom.
Madame [F] et Madame [E] demandent au Tribunal :
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale
— de condamner Monsieur [E] à leur payer une provision complémentaire de 2 520,00 Euros chacune
— de condamner Monsieur [E] au paiement des frais d’exécution forcée qui seront engagés si nécessaire pour le recouvrement des dommages et intérêts
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit
— de condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 500,00 Euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à supporter les dépens.
Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les prétentions adverses en l’absence de consolidation médico-légale et il sollicite la condamnation des parties civiles aux dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a déposé ses rapports le 11 septembre 2024 et il envisage un nouvel examen dans un délai de 12 à 18 mois afin de vérifier si la consolidation médico-légale est acquise et d’évaluer les préjudices subis.
Ce délai désormais est écoulé.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [S], étant précisé que Madame [F] et Madame [E] justifient avoir sollicité l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’expert a d’ores et déjà relevé notamment :
1/ concernant Madame [F]
— un état anxio-dépressif suite aux faits, avec des arrêts de travail et une prise en charge médicamenteuse
— la nécessité d’un suivi psychologique.
2/ concernant Madame [E]
— des épisodes d’angoisse avec quelques absences scolaires et une prise en charge médicamenteuse
— la nécessité d’un suivi psychologique.
Les parties civiles expliquent qu’elles ont dû mettre fin à leur suivi psychologique pour des raisons financières.
Monsieur [E] s’oppose à l’octroi d’une nouvelle provision en faisant valoir que les parties civiles ont les moyens de payer les séances et qu’elles ne justifient pas de problèmes financiers.
Il sera rappelé qu’en application des principes indemnitaires, les victimes ne sont jamais tenues de faire l’avance des fonds et qu’elles ont la libre disposition des dommages et intérêts perçus qu’elles ne sont pas tenues d’affecter au poste de préjudice pour lequel ils ont été alloués.
Les termes de l’expertise étant cependant très succincts quant aux préjudices subis en l’absence de documents médicaux complets, il sera alloué à Madame [F] et à Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros chacune à titre de provision complémentaire.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les parties civiles seront invitées à mettre en cause leur organisme social en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement contradictoire et avant dire droit :
Reconduit dans les mêmes termes les missions d’expertise précédemment confiées au docteur [L] [O] concernant Madame [F] et Madame [E] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Madame [F] devra consigner au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf à justifier dans ce délai du bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée du versement ;
Dit que Madame [E] devra consigner au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf à justifier dans ce délai du bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée du versement ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont les victimes ont pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera ses rapports définitifs au Greffe au plus tard le 30 avril 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Réserve toutes autres demandes ;
Invite les parties civiles à mettre en cause leur organisme social ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 24 juin 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [F] et de Madame [E] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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