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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/10783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10783 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2V
Minute : 25/00415
Monsieur [O] [G]
Représentant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
Madame [M] [K] épouse [G]
Représentant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Monsieur [T] [D]
Madame [C] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de
Madame [M] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7/09/2023, il a été donné à bail à M. [T] [D] et Mme [C] [R] un immeuble à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de parking situés [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4903,19 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 17/05/2024, M. [O] [G] et Mme [M] [G] ont fait assigner M. [T] [D] et Mme [C] [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [T] [D] et Mme [C] [R] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [C] [R] au paiement :d’une somme de 5836,21 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience M. [O] [G] et Mme [M] [G] actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 13678,47 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 2/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à personnes, M. [T] [D] et Mme [C] [R] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [T] [D] et Mme [C] [R] sont effectivement redevables d’une somme de 13678,47 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 2/12/2024. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4903,19 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 27/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 9/04/2024 à minuit.
M. [T] [D] et Mme [C] [R] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/04/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [T] [D] et Mme [C] [R] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [C] [R] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] et Mme [M] [G] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 700 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 9/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [T] [D] et Mme [C] [R] et situés [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [D] et Mme [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [O] [G] et Mme [M] [G] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [T] [D] et Mme [C] [R], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement GEFIELDdéfendeurM. [T] [D] et Mme [C] [R] à payer à M. [O] [G] et Mme [M] [G] la somme de 13678,47 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 2/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 sur la somme de 4903,19 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [D] et Mme [C] [R] à payer à M. [O] [G] et Mme [M] [G], à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [D] et Mme [C] [R] à payer à M. [O] [G] et Mme [M] [G] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement [V]défendeurM. [T] [D] et Mme [C] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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