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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00248 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3OJ
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. HLM DU [Localité 9]
C/
[A] [S] épouse [X]
[U] [X]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. H.L.M. DU [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [A] [S] épouse [X] née le 18 Novembre 1987 à [Localité 8] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [X] né le 18 Novembre 1982 à [Localité 8] (MANCHE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2023, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a donné à bail à Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] un logement sis [Adresse 4] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 569,28 euros.
Le 03 octobre 2024, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a fait signifier à Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 2 079,85 euros, arrêtée au 31 août 2024.
Les causes du commandement ont été soldées.
Le 13 mars 2025, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a fait signifier à Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 5 806,66 euros, arrêtée au mois de février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a fait assigner Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail à compter du 13 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] épouse [X] et de Monsieur [U] [X] , de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer :
* la somme de 7 691,62 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés,
*l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation ;
*une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 13 mai 2025 ;
*la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a comparu, représentée par Maître BATAILLE, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [A] [S] épouse [X] et de Monsieur [U] [X] , par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis leur a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 26 juin 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 16 septembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 13 mars 2025, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a fait signifier à Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 5 806,66 euros, arrêtée au mois de février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 03 novembre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Le décompte du 03 novembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance des défendeurs. Toutefois, il présente une situation favorable aux locataires et sera donc pris en compte.
Il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Aux termes du diagnostic social et financier, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] ont trois enfants à charge. Monsieur [U] [X] est marin-pêcheur avec des revenus variables et Madame [A] [S] épouse [X] est titulaire d’un contrat à durée déterminée en restauration. Ils expliquent leurs difficultés de paiement en raison de la suspension de l’allocation adulte handicapé dont Madame [A] [S] épouse [X] était bénéficiaire. Il est mentionné un virement de 3 000 euros prévu en octobre 2025.
Toutefois, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X], non-comparants, ne produisent aucun élément aux débats.
En outre, la dette de loyer continue d’augmenter et s’élève ainsi à la somme de 6 052,47 euros, selon décompte arrêté au 03 novembre 2025.
Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 mai 2025 et de condamner solidairement Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 6 052,47 euros, selon décompte arrêté au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 04 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande au titre du droit proportionnel :
Il n’incombe pas au Juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la Société Anonyme HLM DU [Localité 9], ce droit étant une prestation de recouvrement ou d’encaissement non établie et caractérisée au jour des débats.
Sur les demandes accessoires :
Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
La Société Anonyme HLM DU [Localité 9] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 mars 2023, portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 7], à compter du 13 mai 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] la somme de 6 052,47 euros (six-mille-cinquante-deux euros et quarante-sept centimes), selon décompte arrêté au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 04 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1], [Localité 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la Société Anonyme HLM DU [Localité 9] une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] épouse [X] et Monsieur [U] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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