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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/05113 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTS
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT
C/
,
[I], [A],
[K], [Y] épouse, [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT,
173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [I], [A],
52 rue Francis de Pressensé – 5ème étage – Logement 22 – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
Madame, [K], [Y] épouse, [A],
52 rue Francis de Pressensé – 5ème étage – Logement 22 – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/05113 ALLIADE HABITAT /, [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 novembre 2024, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [K], [A] et Monsieur, [I], [A] un logement à usage d’habitation situé 52 rue Francis de Préssense – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 516,05 euros, outre 82,95 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [K], [A] et Monsieur, [I], [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 823,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avil 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 juillet 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [K], [A] et Monsieur, [I], [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [K], [A] et Monsieur, [I], [A] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 906,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 5 889,99 euros, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation en précisant que Madame, [K], [A] a déposé un dossier de surrendettement déclaré recevable par la Commission le 26 décembre 2025 et que le couple semble être séparé.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que le commandement de payer a été signifié le 6 mai 2025 et que Madame, [K], [A] disposait donc d’un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
La décision de recevabilité prise par la commission de surrendettement le 26 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 6 semaines fixé par le commandement de payer, n’a donc aucune incidence sur l’engagement de la procédure de résiliation de bail et expulsion et sur l’acquisition de la clause résolutoire.
RG 25/05113 ALLIADE HABITAT /, [A]
Par ailleurs, la consultation du relevé de compte permet de relever que la locataire n’a pas repris le paiement des deux derniers loyers courants, seul un versement partiel de 188,26 euros ayant été fait le 7 janvier 2026 sur un total de loyer de 568,32 euros, de sorte que Madame, [K], [A] ne peut bénéficier des dispositions de la loi ELAN.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
— la somme de 5 889,99 euros, déduction faite de la somme de 311,38 euros au titre des frais d’huissiers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 2 823,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 18 juin 2025,
AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
— la somme de 5 889,99 euros, déduction faite de la somme de 311,38 euros au titre des frais d’huissiers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la somme de 2 823,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [A] et Madame, [K], [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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