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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN23
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [W] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
et anciennement au [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2022, à effet du même jour, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [X] [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 306,27 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 112,08 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 306,27 euros.
Par courrier simple du 14 mai 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 13 juin 2024 à Monsieur [X] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1535,64 euros, outre 126,25 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1987,57 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 400 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1762,57 euros, arrêtée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [U], défendeur, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter à l’audience précitée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [X] [U] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié, à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, à Monsieur [X] [U] par un acte de commissaire de justice, le 13 juin 2024, remis en l’étude de ce dernier.
En sa dernière page, le commissaire de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre l’acte à la personne de l’intéressé au motif que personne n’a répondu à ses appels, mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été confirmé par le nom de Monsieur [X] [U] sur la sonnette et l’interphone. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement et avoir adressé, le même jour, au domicile du destinataire de l’acte, la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avec copie de l’acte.
Pareillement, l’assignation a été signifiée, à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, à Monsieur [X] [U] par un acte de commissaire de justice, le 2 septembre 2024, remis en l’étude de ce dernier.
En sa dernière page, le clerc assermenté, qui fait état d’une impossibilité de remettre l’acte à la personne de l’intéressé au motif que personne n’a répondu à ses appels, mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été confirmé par le nom de Monsieur [X] [U] sur la sonnette et l’interphone. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les plus brefs délais en l’étude du commissaire de justice contre récépissé ou émargement et avoir adressé, le même jour, au domicile du destinataire de l’acte, la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avec copie de l’acte.
Néanmoins, il convient de relever que ces derniers ont été remis à l’adresse située au [Adresse 4] à [Localité 6], ancien domicile de Monsieur [X] [U].
À l’audience du 25 février 2025, Monsieur [X] [U], défendeur, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.
Les dépens seront réservés.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 9 SEPTEMBRE 2025, à 13h30, salle H, niveau 1 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 8], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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