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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/08666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/08666 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DJ
Minute : 25/00002
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Monsieur [Z] [H]
C/
Monsieur [Y] [G]
copie exécutoire :
Monsieur [Z] [H]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [G]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier du 26 septembre 2024, M. [Z] [H], [Adresse 7] fait délivrer à M. [Y] [G], [Adresse 4], une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation de plein droit dudit contrat,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail au [Adresse 7] au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— condamner M. [Y] [G] à payer :
— 8 760 € sur les loyers et charges dus au 4 septembre 2024, avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’a-vait pas été résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, y compris le commandement de payer,
L’acte a été remis à personne physique,
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [Z] [H] comparait,
M. [Y] [G] n’est ni présent ni représenté,
M. [H] explique que depuis vingt ans, il loue des chambres dans son pavillon. M. [G] est arrivé en 2017 et ne paie plus depuis deux ans. Son loyer, pour une chambre, est de 250 € par mois. M. [G] a été interdit bancaire en 2021, puis a disparu six mois en 2023. M. [G] a ensuite promis de tout payer et partir. Le 11 janvier 2024, une mise en demeure lui a été envoyée, puis un commandement de payer le 6 juin 2024. M. [G] n’est pas venu à la conciliation, puis a proposé le 20 juin, de payer 3 500 €, puis 4 000 €. M. [G] ne travaille pas depuis trois ans, les autres locataires se plaignent de lui car il leur prend leur nourriture. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [Y] [G] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de
constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 11 juin 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 26 septembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Le 24 mai 2017, M. [Z] [H], [Adresse 7] a consenti un contrat de location à M. [Y] [G] pour une chambre située dans son pavillon au [Adresse 6] à [Localité 13] pour un loyer mensuel de 200 €, majoré d’une provision sur charges de 120 €,
L’article X des conditions générales du contrat contient une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut du paiement des loyers et charges au terme convenu deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet,
Le 6 juin 2024, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de M. [Z] [H] à M. [Y] [G] pour la somme au principal de 7 160 €, échéance de mai 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 6 août 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [Y] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 août 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au [Adresse 5] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Il sera fait droit à la demande de M. [Z] [H] de condamner M. [Y] [G] à lui payer à compter du 6 août 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par M. [Z] [H] du fait du maintien dans les lieux du locataire,
sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
M. [Z] [H] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 24 septembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 4 septembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 8 760 €, échéance de septembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Z] [H] de condamner en deniers et quittances M. [Y] [G] au paiement de la somme de 8 760 €, représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 4 septembre 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [Y] [G] qui succombe au principal sera condamné aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 6 juin 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 mai 2017 entre M. [Z] [H] et M. [Y] [G], pour le logement situé [Adresse 2], sont réunies au 6 août 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 8], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [Z] [H] à compter du 6 août 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective
des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [Z] [H] en deniers et quittances la somme de 8 760 € (huit mille sept cent soixante euros), représentant les loyers, in-demnités d’occupation et charges impayés au 4 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [Y] [G] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2024,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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