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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/128
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQG4
— ------------------------------
Société CEMAT
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— CEMAT
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me DUGARD
DEMANDERESSE
Société CEMAT, dont le siège social est sis Le Petit Torcy – 76450 OURVILLE EN CAUX, représentée par Maître Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [Y] [S], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Mars 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Dominique FREBOURG, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 28 mars 2024, la société CEMAT (SASU) a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Havre du 11 décembre 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, la société CEMAT (SASU), dûment représentée demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [U] lui soit déclarée inopposable.
Il sera expressément renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de son argumentation. Elle expose en substance que la cpam n’apporte pas la démonstration exigée par les texte de ce qu’elle aurait exposé son salarié au risque décrit dans le tableau 30 des maladies professionnelles.
Elle sollicite 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Havre, dûment représentée, s’en rapporte à justice, tenant les termes du questionnaire remplie par les ayant-droits de l’assuré décédé. Elle sollicite réduction et de plus justes proportions des frais irrépétibles sollicités dans le cadre de la présente instance.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments aux débats que la caisse reconnaît ne pas être en mesure de démontrer les conditions d’application du tableau 30 des maladies professionnelles ce qui emporte inopposabilité à la société CEMAT (SASU) de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [N] [U] le 27 juillet 2023, est pris en charge le 11 décembre 2023.
Sur les frais du procès :
Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile , La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il est certain que sans l’intervention de son conseil, la société CEMAT se voyait imputer sur son compte employeur le coût d’une maladie professionnelle dont il n’est pas démontré les conditions selon les textes applicables.
En revanche, la société CEMAT ne démontre pas avoir exposé la somme telle que demandé, notamment par la production d’une facture, afin de justifier le cantonne sollicité devant la juridiction.
En conséquence, et par des considérations tirées de l’équité, le tribunal condamne la caisse primaire d’assurance-maladie à indemniser la société CEMAT de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE inopposable à la société CEMAT (SASU) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [U] rendue par la CPAM du Havre en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre à payer à la société SASU CEMAT la somme de 1500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQG4
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQG4
Magistrat : Julie REBERGUE
Société CEMAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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