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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 18 déc. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/179
AUDIENCE DU 18 Décembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/01106 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR3N
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[W] [T], [O] [M] épouse [G], [X] [Z] [G]
ET
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W] [T], [O] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Monsieur [X] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [S] [R]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 18 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 17 Novembre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 10 cotobre 2025;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Madame [W] [T], [O] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17]
ET DE
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 21]
mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 18]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUE de manière préférentielle la propriété du bien immobilier situé [Adresse 7], à Madame [W] [M],
MAINTIENT Madame [M] et Monsieur [G] en indivision post-communautaire s’agissant de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 20].
CONSTATE l’accord des parties quant à la prise en charge par Monsieur [X] [Z] [G] du crédit immobilier afférent au logement situé [Adresse 4] à [Localité 19] [Adresse 1]), sans droit à récompense, étant précisé que ce dernier pourra percevoir seul les éventuels fruits et revenant provenant de cet immeuble ;
ATTRIBUE a titre préférentiel la propriété des véhicules comme suit :
— A Madame [W] [M], le véhicule DACIA DUSTER, immatriculée [Immatriculation 14]
— A Monsieur [X] [G], le véhicule DACIA LODGY ([Immatriculation 15])
CONSTATE l’accord des parties quant à la prise en charge par Monsieur [X] [G] sans droit à récompense :
— une dette de 15 700 euros correspondant au solde du au collège Saint Odile de [Localité 13], s’agissant de l’ancien internat des enfants
— une dette de 4 000 euros correspondant dû pour l’achat de la caravane
— une somme de 2 200 euros correspondant à la facture de soins dentaires du pour les enfants, sachant qu’il conviendra de déduire de cette somme les éventuels remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle
— le solde des impôts sur le revenu du pour l’année 2024 ainsi que les taxes foncières et d’habitation pour la même année
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser Madame [W] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 45 000 (QUARANTE CINQ MILLE) euros, à verser dans un délai d’un an à compter de la présente décision,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera sauf meilleur accord entre les parties de la manière suivant :
* En période scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30;
* Pendant les petites vacances scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Pendant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
FIXE la part contributive de Monsieur [X] [Z] [G] à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme mensuelle de 500 (CINQ CENT) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2000 ( DEUX MILLE) euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [X] [G] à payer la dite contribution à Madame [W] [M] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, aux environs du 27 de chaque mois, à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([16]) aux parents créancierla transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
CONSTATE l’accord des parties pour partager entre eux à hauteur de leurs revenus et sauf meilleur accord :
— l’intégralité des frais de scolarité
— des frais extra-scoalires, de loisirs décidés d’un commun accord
— des frais de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de l’assurance complémentaire santé,
DIT que les frais de cantine resteront à la charge du parent chez qui la résidence habituelle a été fixée,
CONSTATE l’accord des parties quant à la prise en charge des enfants au titre de la protection sociale par la mère,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
CONDAMNE les parties aux règlement des dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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