Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 26/00034
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGR
AFFAIRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [C] [D], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marianne WACKERLE, avocate au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 10 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [L] [Y] un prêt personnel d’un montant de 21.000€ remboursable en 120 mensualités de 239,95 euros au taux débiteur de 6,64%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [L] [Y] de régler un impayé de 1.119,01€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [L] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 21.651,43€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 7 janvier 2025,
Subsidairement:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 21.651,43€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 7 janvier 2025,
En tout hypothèse:
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que M. [L] [Y] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de septembre 2024. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation des contrats est acquise. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle a fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil que M. [L] [Y] a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement du crédit, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du crédit.
Bien que cité à domicile, M. [L] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
Or, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [L] [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le moyen de droit tiré la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation, faute de justificatif de ce que l’emprunteur pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique.
En outre, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, il apparaît que l’organisme prêteur n’a recueilli que deux fiches de paie concernant l’intéressé ni aucun justificatif concernant ses charges.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le moyen de droit tiré la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à présenter ses observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du lundi 2 mars 2026.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation, faute de justificatif de ce que l’emprunteur pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique, et en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 mars 2026 à 14 h 00 en l’annexe du Tribunal judiciaire, [Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Contrainte
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Investissement ·
- Trust ·
- Blanchiment ·
- Montant ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité ·
- Vis ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Liberté ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Peinture ·
- Bail
- Dette douanière ·
- Valeur en douane ·
- Test ·
- Prescription ·
- Service ·
- Acheteur ·
- Union européenne ·
- Contrôle ·
- Vendeur ·
- Renvoi préjudiciel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité
- Sculpture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Désignation
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Plan ·
- Stabulation ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Commune
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Partie ·
- Recommandation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.