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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 21/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00571 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HOXA
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [T] [J] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives au cautionnement
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR par ordonnance, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 4 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 octobre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL (ci-après la CCM SAINT PAUL) a consenti à la SCI LE FORST un prêt professionnel pour un montant de 430.000 euros remboursable en 96 mensualités.
Suivant acte du 12 septembre 2018, Monsieur [U] [B] s’est porté caution solidaire de ce prêt pour un montant de 516.000 €.
Cet emprunt a également fait l’objet d’une garantie au moyen d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble commercial sis [Adresse 1], propriété de la SCI LE FORST, contenant l’activité de la SARL [B] ET FILS.
Suivant décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 juillet 2020, la SCI LE FORST a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 septembre 2021.
La CCM SAINT PAUL a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE FORST par courrier réceptionné le 20 octobre 2021.
Monsieur [U] [B] a, par acte signifié le 20 octobre 2021, introduit une instance à l’encontre de la CCM SAINT-PAUL, sollicitant du tribunal de céans qu’il juge disproportionné le cautionnement souscrit et, subsidiairement, qu’il condamne la CCM SAINT PAUL à lui verser la somme de 516.000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil.
Par conclusion d’incident du 2 mars 2022, la CCM SAINT PAUL a saisi le juge de la mise en état sollicitant de ce dernier qu’il juge les demandes de Monsieur [B] irrecevables aux motifs :
— qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée,
— que sa demande était prématurée et de nature à priver la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de son droit de faire valoir l’absence de disproportion manifeste au moment de la mise en œuvre du cautionnement.
Suivant ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024, Monsieur [U] [B] sollicite du tribunal de Céans de :
Avant dire droit,
— Enjoindre à la CCM SAINT PAUL de produire le justificatif des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective de la SCI LE FORST,
— Enjoindre à la CCM SAINT PAUL de produire le justificatif des sommes perçues dans le cadre la vente de l’immeuble de la SCI LE FORST,
— Dire et juger que la CCM SAINT PAUL ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière d’information de la caution,
— Prononcer la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et de la CCM SAINT PAUL,
En conséquence,
— Condamner la CCM SAINT PAUL à communiquer à [U] [B] le tableau d’amortissement du prêt conclu par la SCI LE FORST, débiteur principal, à compter du 29 octobre 2018 (date de la signature du contrat de prêt) pour appliquer la sanction de la déchéance des intérêts au cautionnement du contrat de prêt professionnel N° 10278 03007 00012113802, le cours des intérêts ayant couru sur ce prêt devant être neutralisé et les intérêts échus devant être retraités puisque, dans les rapports avec la caution, tous les versements effectués doivent être considérés comme ayant été faits en capital, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Réserver à Monsieur [U] [B] le droit de conclure sur le nouveau montant en principal susceptible de lui être réclamé tel qu’il résultera de l’historique de compte retraité du chef de contrepassation des intérêts débiteurs computés à tort,
Sur le fond,
— Constater, dire et juger que l’engagement de Monsieur [U] [B] consenti à la CMM SAINT PAUL en sa qualité de caution est disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
En conséquence,
— Dire et juger que ce contrat de cautionnement est inopposable à Monsieur [U] [B],
— Dire et juger que la CCM SAINT PAUL ne pourra plus former aucune demande financière à l’encontre de Monsieur [U] [B] au titre de cet acte,
— Débouter la CCM SAINT PAUL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la CCM SAINT PAUL a manqué à ses obligations en matière d’obligation d’information et de devoir de mise en garde,
— Condamner la CCM SAINT PAUL à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 516.000 euros qui viendra se compenser, le cas échéant, avec les sommes éventuellement demandées par la CCM SAINT PAUL au titre de l’acte de cautionnement litigieux,
— Débouter la CCM SAINT PAUL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer les demandes de la CCM SAINT PAUL irrecevables et mal fondées,
— Subsidiairement, réduire les demandes de la CCM SAINT PAUL à de plus justes montants,
En tout état de cause,
— Débouter la CCM SAINT PAUL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater et au besoin dire et juger que Monsieur [U] [B] a été contraint d’ester en Justice et qu’il a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— Condamner la CCM SAINT PAUL à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CCM SAINT PAUL aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B] affirme que :
— La CCM SAINT PAUL a déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI LE FORST pour la somme de 432.866,97 euros, les intérêts non compris, et à titre chirographaire, la somme de 177,47 euros et ne sera pas désintéressée par la vente à 340.000 euros de l’unique bien de la SCI LE FORST, soit une somme de 319. 650,31 euros devant revenir à l’établissement de crédit ; faute d’être a priori désintéressée de l’ensemble des sommes dues, il appartient à la CCM SAINT PAUL de préciser les sommes perçues dans le cadre de la vente de ce bien et le montant restant à lui devoir, la partie défenderesse ayant en dernier lieu augmenté ses demandes à la somme de 114.344,55 euros sans fournir d’explication à ce titre,
— En application de l’article L. 342-4 du code de la consommation, le cautionnement consenti par Monsieur [U] [B] était manifestement disproportionné ; l’avis d’imposition sur les revenus de 2018 permet de retenir qu’à la date de son engagement de caution le 25 octobre 2018, il disposait d’une retraite pour un montant mensuel de 2.646 euros tandis que son épouse percevait une retraite pour une somme mensuelle de 1.350 euros, soit un revenu mensuel de 3.996 euros pour le couple ; s’agissant des revenus de 2017, le revenu mensuel réel du couple s’élevait à la somme de 4.062 euros ; à ces dates, les revenus de la SCI LE FORST n’étaient en réalité plus versés aux associés, dont Monsieur [U] [B], mais utilisés par la société pour éponger ses dettes ; si ces revenus figuraient sur l’avis d’imposition de Monsieur [U] [B], c’est qu’ils avaient été déclarés à l’administration fiscale mais ils n’étaient plus versés à la partie demanderesse, situation dont la CCM SAINT PAUL pouvait se rendre compte à l’examen des extraits de compte et différents fichiers bancaires ; si la CCM SAINT PAUL fait état des revenus imposables du couple pour 71.000 euros, elle retient les revenus du couple pour l’année 2016 alors que le cautionnement a été souscrit le 25 octobre 2018 ; s’agissant des revenus de l’année 2017, la CCM SAINT PAUL comptabilise deux fois les mêmes sommes et tente ainsi de doubler les revenus du couple,
Il ne peut être retenu, comme le soutient la CCM SAINT PAUL, que le couple disposait d’un patrimoine d’un montant de 398.275 euros pour n’être titulaire que de l’usufruit de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 11] valorisé à la somme de 36.000 euros, la nue-propriété ayant fait l’objet d’une donation en 2011 ;
— Monsieur [U] [B] et son épouse devaient faire face à des engagements financiers importants avec ces revenus pour être notamment tenus d’emprunts à hauteur de 136.586,01 euros, hors prêt pour le financement du véhicule de Monsieur [U] [B], soit une échéance mensuelle totale de 3.801,41 euros ne leur laissant qu’un disponible mensuel de 194,59 euros sur leurs revenus mensuels de 3.996 euros ; Monsieur [U] [B] était également engagé en qualité de caution au titre d’engagements antérieurs pour la somme totale de 154.800 euros ; il ne saurait être fait le reproche à Monsieur [U] [B] que ces engagements antérieurs ne figurent pas sur la fiche patrimoniale produite par la CCM SAINT PAUL, laquelle n’émane pas du demandeur, n’est pas signée par lui et est en réalité un document interne d’aide à la décision d’octroi du prêt et du cautionnement établi par la CCM SAINT PAUL, soit un document dénué de toute valeur probatoire ; à titre complémentaire, il y a lieu de relever que le montant des parts de la SCI LE FORST, valorisé par la banque à 240.000 euros pour 60% des parts et dont le montant est surfait, était largement insuffisant pour faire face à l’engagement de caution de Monsieur [U] [B] pour une somme de 516.000 euros, lequel était manifestement disproportionné,
— A ce jour, date à laquelle la banque va appeler le cautionnement, la situation de Monsieur [U] [B] est détériorée dans la mesure où il était âgé de 81 ans en [Date décès 10] 2024, son épouse est décédée en [Date décès 12] 2020, il perçoit une retraite d’un montant mensuel de 2582 euros par mois, il n’est propriétaire d’aucun bien et ne possède aucune épargne ; en outre, la CCM SAINT PAUL avait garanti le prêt par le cautionnement de Monsieur [Y] [B] pour un montant de 516.000 euros, lequel a bénéficié d’une faillite civile, de sorte que Monsieur [U] [B] se retrouve aujourd’hui seul à devoir porter son engagement de caution à hauteur de 516.000 euros ; son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à cette garantie ; même si la CCM SAINT PAUL limite ses demandes à la somme de 113.528,46 euros hors intérêts, le montant résiduel sollicité n’entre pas en considération dans l’appréciation du caractère disproportionné ou non du cautionnement ;
— Subsidiairement, la CCM SAINT PAUL a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ce que le prêt octroyé à la SCI LE FORST constituait en réalité un montage financier hasardeux suivant lequel la SCI LE FORST prenait le risque de perdre son bien immobilier en cas d’absence de règlement des échéances du prêt et les cautions le risque d’assurer la charge finale du non-règlement des loyers par la SARL [B] ET FILS, ce dont la CCM SAINT PAUL n’a pas informé Monsieur [U] [B], lequel ne disposait plus des capacités nécessaires pour gérer ses affaires depuis l’âge de 73 ans ; à la date où le cautionnement a été consenti, Monsieur [U] [B], alors âgé de 75 ans, était en état de particulière faiblesse suite à la gestion de la maladie de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé comme en atteste le Docteur [W], médecin de famille ; la CCM SAINT PAUL tente de masquer le fait qu’elle n’a pas procédé à une vérification du patrimoine de Monsieur [U] [B] alors qu’elle ne détenait aucune fiche patrimoniale de la main de ce dernier, qu’elle n’avait pas vérifié si la résidence principale était détenue en pleine propriété ou en usufruit ni contrôlé, par l’examen des extraits de compte de Monsieur [U] [B] et de la SCI LE FORST, la situation financière de ces derniers outre celle de la SARL [B] ET FILS, la CCM SAINT PAUL n’ayant pas pris en compte que les résultats de cette dernière étaient déficitaires depuis de nombreuses années, laquelle a finalement été admise au bénéfice d’une liquidation judiciaire,
— Contrairement aux affirmations de la CCM SAINT PAUL, Monsieur [U] [B] n’était plus un homme averti, la CCM SAINT PAUL faisant état d’un échange du 4 avril 2019 alors qu’elle savait pertinemment ne pas communiquer avec Monsieur [U] [B] mais avec sa belle-fille [P] [B] qui, en qualité de directeur administratif et financier de la SARL [B] ET FILS, traitait par email en utilisant la boîte email de Monsieur [U] [B], ce dont la CCM SAINT PAUL était parfaitement informée, le mari de cette dernière, Monsieur [Y] [B], ayant pris la direction de la société en octobre 2018 et détenait 95 % des parts,
— Il incombe à la CCM SAINT PAUL de prouver qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde comprenant une obligation d’alerter la caution quant à ses capacités financières et au risque d’endettement pouvant naître de l’octroi du prêt, la qualité de caution avertie ne pouvant se déduire de la seule qualité de dirigeant associé de la société débitrice,
— S’agissant des demandes reconventionnelles de la CCM SAINT PAUL, la partie défenderesse ne justifie pas du montant des sommes qu’elle réclame et ni d’avoir satisfait à son obligation d’information imposée par les articles L. 341-1 et L. 341-6 anciens du code de la consommation, Monsieur [U] [B] contestant fermement avoir été destinataire de courriers d’information et la production de copies de lettres simples étant insuffisante à rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par l’établissement bancaire.
Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2024, la CCM SAINT PAUL sollicite du tribunal de Céans de :
— Condamner Monsieur [U] [B] à régler à la CCM SAINT-PAUL la somme de 114.344,55 euros augmentée des intérêts au taux 1,6 % l’an sur la somme de 87.442,33 euros et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an, jusqu’au règlement définitif de la créance,
— Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [U] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter en conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [B] à régler à la CCM SAINT-PAUL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours.
Au soutien de ses prétentions, la CCM SAINT PAUL affirme que :
— La preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [U] [B] n’est pas établie par ce dernier tant au moment de la souscription de l’engagement qu’au moment de sa mise en œuvre,
— La partie demanderesse ne tient pas compte dans ses écritures des revenus et du patrimoine de Madame [F] [B] au moment de la souscription de l’engagement de caution alors que les revenus du couple s’élevaient à la somme de 71.000 euros selon l’avis d’imposition 2017 et à la somme de 67.022 euros selon l’avis d’imposition 2019 ; la partie demanderesse omet de produire aux débats l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 alors que l’avis 2019, qui porte certes sur les revenus de 2018, n’a été connu qu’en septembre 2019 et que le cautionnement a été souscrit en octobre 2018 ; les revenus de 2017 seraient de 61 660 euros, auquel il faut ajouter les sommes de 2690 euros et 1372 euros selon les explications des époux [B], soit une somme mensuelle totale de 9.200 euros ; ces revenus auxquels s’ajoute le patrimoine permet d’exclure toute disproportion, ainsi que cela résulte de la fiche patrimoniale de la caution,
— Au moment de la mise en œuvre du cautionnement et compte tenu des sommes recouvrées, le cautionnement de Monsieur [U] [B] peut être mis en œuvre pour un montant « autour de » 114.344,55 euros sauf à parfaire,
— S’agissant du manquement allégué au devoir de mise en garde de la caution, il ne saurait être retenu que Monsieur [U] [B] n’était pas une caution avertie au vu de sa qualité de gérant d’une SCI pendant près de 20 ans et de commerçant-gérant à titre privé d’une société existant depuis près de 60 ans et accusant un chiffre d’affaire de près de 2 millions d’euros, ce devoir de mise en garde n’incombant au créancier qu’en présence d’une caution non avertie ; à rebours des affirmations suivants lesquelles la partie demanderesse était affaiblie et plus en mesure de gérer ses affaires depuis ses 73 ans, il ressort des échanges entre la CCM SAINT PAUL et Monsieur [U] [B] que ce dernier gérait la situation comptable de la SCI LE FORST ; l’argument relatif à l’état de santé de Monsieur [U] [B] doit être écarté dans la mesure où l’obligation de mise en garde n’existe qu’en présence d’un risque particulier lié à l’octroi du crédit, Monsieur [U] [B] devant démontrer un risque d’endettement excessif ou le caractère disproportionné de leur engagement de caution au moment de la conclusion du contrat,
— La SCI LE FORST ayant été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 6 septembre 2021 et la CCM SAINT PAUL ayant déclaré sa créance, laquelle est désormais exigible, entre les mains du mandataire judiciaire, la partie défenderesse est en droit de solliciter la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui régler la somme de 114.244,55 euros augmentée des intérêts au taux de 1,6% l’an sur la somme de 87.442,33 euros les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an jusqu’au règlement définitif de la créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
*
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandes formées « avant dire droit » par la partie demanderesse n’ont en réalité lieu d’être que si le cautionnement de Monsieur [U] [B] est jugé non disproportionné et qu’il n’est pas déchargé de son engagement, de sorte qu’il convient d’analyser en premier lieu les prétentions et moyens au soutien de la disproportion de l’engagement de caution.
Sur la demande de déchéance du droit de la banque de se prévaloir de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être établi, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière. La disproportion suppose que la caution se trouve au moment où elle souscrit dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass Com 28 [Date décès 10] 2018 numéro 16-24.841).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de ses biens et revenus et de son endettement global, en ce y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
L’établissement financier créditeur doit s’assurer des capacités financières de la caution à assumer ses engagements ; il doit évaluer par tout moyen à sa disposition que la caution sera à même de respecter chacun de ses engagements ; cette évaluation doit être faite à chaque nouvel engagement, à défaut il ne peut reprocher à la caution de lui avoir dissimulé des informations ; inversement, il est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, sauf anomalies apparentes.
Ainsi, une caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Civ. I, 24 mars 2021, n°21-21.254)
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
C’est à la caution qu’il appartient de prouver le caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion ; l’absence de fiche de renseignements ne dispense pas la caution d’établir la disproportion de son engagement qu’elle invoque.
C’est au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La seule sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Dans l’hypothèse où le cautionnement a été souscrit par une personne mariée sous le régime de la communauté légale et que son conjoint a donné son consentement exprès, en application de l’article 1415 du code civil, audit cautionnement, la proportionnalité de l’engagement de la caution doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur [U] [B] ait rempli une fiche de renseignement certifiée sincère et véritable lors de la souscription de son engagement de caution.
En effet, la pièce n°3 de la partie défenderesse intitulée « Dossier Patrimoine » ne comporte pas la signature de Monsieur [U] [B] ni de mention manuscrite qui pourrait lui être attribuée, la partie demanderesse contestant avoir eu connaissance de cette fiche.
En outre, l’analyse de cette pièce permet de retenir que celle-ci comprend les informations très parcellaires et ne renvoie pas, dans son contenu, aux fiches d’informations établies en matière de cautionnement, notamment en l’absence de tout encart ou information sur les revenus autres que fonciers et charges mensuels de la caution.
Ainsi, la CCM SAINT PAUL ne justifie pas avoir interrogé Monsieur [U] [B] sur la composition de son patrimoine au moment où il a signé son engagement de caution.
Dès lors, Monsieur [U] [B] est libre de démontrer devant le tribunal de Céans quelle était sa situation financière réelle à la date de son engagement.
S’agissant du montant des revenus de la caution et de son épouse, laquelle a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son époux (pièce n°1 partie demanderesse), il ressort de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018, année de souscription de l’engagement de caution, que le couple a perçu un revenu net imposable de 67.022 euros, dont 20.011 euros de revenus nets fonciers (pièce n°2 partie demanderesse).
L’allégation suivant laquelle Monsieur [U] [B] n’a pas effectivement perçu les revenus fonciers de la SCI LE FORST dont il était associé, lesquels revenus ont été déclarés à l’administration fiscale pour figurer sur l’avis d’imposition, ne repose que sur les seules affirmations de la partie demanderesse, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce utile versée aux débats. En conséquence, rien ne permet d’écarter ces revenus fonciers des sommes perçues au titre des revenus de l’année 2018 pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [U] [B].
Ainsi, le couple a perçu un revenu annuel net imposable de 67.022 euros, soit un revenu net mensuel de 5.585 euros.
S’agissant de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4], il ressort de l’acte authentique versé aux débats par la partie demanderesse que Monsieur [U] [B], d’une part, et son épouse, d’autre part, ont fait donation en 2011 chacun pour moitié de la nue-propriété de ce bien à deux enfants du couple, Monsieur [U] [B] à son fils et son épouse à sa fille. Ce bien était un bien de la communauté des époux et Monsieur [U] [B] et son épouse se sont réservés l’usufruit dudit bien qui a été valorisé dans l’acte notarié à la somme de 84.000 euros par donateur, contrairement aux dires de la partie demanderesse retenant une valorisation de l’usufruit à la somme de 36.000 euros soit une valeur totale de l’usufruit du couple 168.000 euros.
S’agissant des parts détenues par Monsieur [U] [B] dans la SCI LE FORST, il n’est pas justifié de l’existence de celles-ci ni de leur valeur par des pièces utiles versées aux débats, le document « Dossier Patrimoine » de la partie défenderesse (pièce n°3 partie défenderesse) ne pouvant servir de preuve à ce titre en ce que Monsieur [U] [B] conteste avoir participé à l’élaboration de cette fiche, qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il serait à l’origine des informations reportées sur celle-ci, laquelle contient des mentions erronées notamment quant à la propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à Mulhouse. En conséquence, la valeur mentionnée sur la pièce n°3 de la partie défenderesse quant à la valeur des parts détenues par Monsieur [U] [B] dans la SCI LE FORST ne saurait être prise en compte au titre du patrimoine de ce dernier en l’absence de tout autre élément de preuve.
Au titre des charges au jour de la souscription de l’engagement de caution, il ressort des pièces versées aux débats que le couple devait d’acquitter d’une échéance pour un prêt immobilier pour la maison d’habitation sise sis [Adresse 4] à hauteur de 2.222,63 euros par mois, soit 26.671,56 euros par an pendant 15 ans, à la suite d’un acte authentique de vente reçu en juillet 2008 ainsi que le tableau d’amortissement du prêt permet de le retenir (pièce n°4 partie demanderesse).
Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé par le Crédit lyonnais et des relevés de compte produits par la partie demanderesse que Monsieur [U] [B] était tenu du règlement d’une échéance mensuelle de 897,32 euros, soit 10 767,84 euros par an, au titre d’un prêt personnel de 50.000 euros consenti par l’établissement de crédit et remboursable du 19 septembre 2015 au 19 août 2020 (pièces n°6 et 7 partie demanderesse).
Enfin, il ressort de la pièce n° 8 de la partie demanderesse que Monsieur [U] [B] a fait l’objet d’une ordonnance en date du 14 septembre 2018, signifiée le 27 septembre 2018, lui faisant injonction de payer la somme de 21.285,76 euros en principal à la demande de la société [Adresse 9], laquelle n’est pas contestée par la partie défenderesse.
La partie demanderesse allègue au titre des charges de la souscription d’un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE SAINT PAUL pour le financement de son véhicule et dont l’échéance mensuelle était de 500 euros. Cependant, cette allégation n’est soutenue par aucune pièce utile versée aux débats. De même, la partie demanderesse avance avoir été tenue d’un prêt personnel de 27 060 euros avec une échéance mensuelle de 1.503,34 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Si elle verse aux débats des documents contractuels et notamment une fiche d’information précontractuelle (pièce n°5 partie demanderesse), aucun document contractuel signé par la partie demanderesse n’est versé aux débats par elle, et notamment le contrat de prêt, ni aucune pièce de nature à soutenir ses allégations. En conséquence, il ne peut être retenu qu’elle était tenue de la somme qu’elle avance au titre de ces deux derniers prêts.
Au titre des engagements financiers, il ressort des pièces 13 et 14 versées aux débats par la partie demanderesse qu’au jour de la souscription de l’engagement de caution au profit de la CCM SAINT PAUL, Monsieur [U] [B] s’était déjà engagé en qualité de caution en remboursement de sommes dues par la SARL [B] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de la BNP PARIBAS pour les montants et jusqu’aux termes suivants :
• Un cautionnement du 18 août 2016 prenant fin le 18 août 2026 pour un montant de 59.800 euros,
• Un cautionnement du 15 janvier 2014 prenant le fin le 31 janvier 2021 pour un montant de 35.000 euros,
• Un cautionnement du 23 septembre 2016 au 23 septembre 2026 pour un montant de 60.000 euros,
Soit un engagement total en qualité de caution sur la somme de 154.800 euros.
Il résulte de ces éléments que, même sans prendre en compte les charges et autres engagements de Monsieur [U] [B] au jour de la souscription de l’acte de cautionnement, l’engagement à hauteur de 516.000 euros en qualité de caution représentait plus de deux fois le patrimoine commun du couple comprenant tant les revenus que l’usufruit de leur maison d’habitation. Au vu des charges et engagements financiers souscrits, l’endettement global du couple tendait à recouvrir leur patrimoine et revenus annuels avant l’engagement de caution à hauteur de 516 000 euros, de sorte que celui-ci était nécessairement manifestement disproportionné et Monsieur [U] [B] dans l’incapacité d’y faire face avec ses biens disponibles au moment de sa souscription.
S’agissant de la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée, il y a lieu de l’évaluer au vu du solde dû à l’établissement bancaire. La CCM SAINT PAUL, justifiant avoir été dédommagée en partie des sommes prêtées à la SCI LE FORST, réclame aujourd’hui le paiement de la somme de 114.344,55 euros hors intérêts.
Monsieur [U] [B] avance ne pouvoir y faire face avec son patrimoine disponible.
Il ressort de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 que Monsieur [U] [B] a déclaré un revenu annuel net imposable de 796 euros (pièce n°9 partie demanderesse).
A la suite du décès de son épouse, il ne dispose plus que de la part de l’usufruit lui revenant à la suite de la donation de la moitié de la nue-propriété à son fils de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11], valorisé à la somme de 84.000 euros (pièce n°3 partie demanderesse).
La partie défenderesse n’avance aucun autre élément au titre de la capacité actuelle de la caution à faire face à son engagement et à lui régler la somme résiduelle de 114.344,55 euros, hormis le fait que des sommes aient déjà été recouvrées par ailleurs.
Si la partie demanderesse n’allègue aucune charge actuelle au titre de son endettement global, ses seuls revenus et son patrimoine ne permettent pas de couvrir l’engagement de caution résiduel à hauteur de 114.344,55 euros, cette somme excédant largement son revenu annuel et la valeur de l’usufruit dont il dispose de sorte que la preuve exigée par l’article L.341-4 du code de la consommation n’est pas rapportée.
Par conséquent, le cautionnement de Monsieur [U] [B] est manifestement disproportionné et la CCM SAINT PAUL ne peut s’en prévaloir.
Au vu de la disproportion manifeste du cautionnement et de l’impossibilité pour la CCM SAINT PAUL de s’en prévaloir, les demandes présentées avant dire droit au titre de la production de pièces, de la déchéance des intérêts du prêt et de réserve des droits de Monsieur [U] [B] à conclure sur le montant en principal susceptible de lui être réclamé sont devenues sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
Par suite, la CCM SAINT PAUL doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 114.344,55 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CCM SAINT PAUL, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la CCM SAINT PAUL formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère disproportionné du cautionnement conclu le 12 septembre 2018 par Monsieur [U] [B] et DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL ne peut s’en prévaloir ;
CONSTATE que les demandes présentées par la partie demanderesse au titre de la production de pièces, de la déchéance des intérêts du prêt et de la réserve des droits de Monsieur [U] [B] à conclure sur le montant en principal susceptible de lui être réclamé sont devenues sans objet ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL de sa demande en paiement de la somme de 114.344,55 euros avec intérêts ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT PAUL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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