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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WQS
Minute 26/:
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.A. de HLM VILOGIA
C/
[N] [G] [O] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. de HLM VILOGIA
271 boulevard de Tournai – CS 10430 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1404
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [O] [T]
138 rue Alexis Perroncel – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 26/32 VILOGIA / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 octobre 2014, la société d’HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [N] [G] [O] [T] un logement à usage d’habitation situé 14 rue du Clos Verger à VENISSIEUX (69200).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la société d’HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [N] [G] [O] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 635,33 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 avril 2024.
La société d’HLM VILOGIA justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 juillet 2024, la société d’HLM VILOGIA a fait citer Monsieur [N] [G] [O] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ;
— l’expulsion de Monsieur [N] [G] [O] [T] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 831,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 juin 2024, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et à compter de la décision à intervenir sur le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire est renvoyée pour établissement d’un compte après départ, à l’audience du 17 février 2025 puis à celle du 12 mai 2025.
À la première audience, le défendeur avait confirmé qu’il avait quitté les lieux le 31 octobre 2024 et sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
À l’audience du 12 mai 2025, la société d’HLM VILOGIA actualise sa créance à la somme de 13 030,18 euros. Une note en délibéré est autorisée pour justifier de ce que les pièces complémentaires ont bien été adressées au défendeur non comparant à l’audience de plaidoiries.
Cette pièce est adressée en délibéré.
La décision est mise en délibéré au 18 juillet 2025 mais elle est prorogée à plusieurs reprises. Devant la persistance de l’indisponibilité du magistrat, il est ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026, audience à laquelle les parties sont dispensées de comparaître.
À cette audience, l’affaire est à nouveau mise en délibéré devant le juge des contentieux de la protection, dans une autre composition.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le tribunal sollicite de l’avocat du demandeur la transmission des pièces n° 8 et 9 figurant au BCP mais qui n’ont pas été jointes à ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement implicite de la société s’agissant de la résiliation du bail et de l’expulsion.
RG 26/32 VILOGIA / [T]
Sur la demande principale
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En l’espèce, malgré le courriel du 7 juillet 2025 puis celui du 31 mars 2026, les pièces n° 8 à savoir un relevé de compte actualisé au 2 mai 2025 et 9 à savoir les factures de travaux, n’ont pas été versées aux débats.
Il y a donc lieu de s’en tenir au relevé de compte arrêté au 13 février 2025. Après déduction des frais et des travaux locatifs, le montant total des loyers impayés s’élève à la somme de 3359,57 euros, dépôt de garantie déduit.
Le défendeur sera condamné à verser cette somme.
Malgré les multiples demandes du greffe, les factures de travaux n’ont pas été adressées au tribunal pas plus que le relevé de compte actualisé. Dans ces conditions, la demande relative aux réparations locatives sera purement et simplement rejetée.
Monsieur [N] [G] [O] [T] sera en conséquence condamné à verser à la société VILOGIA la somme de 3359,57 euros outre les intérêts sur la somme de 1635,33 euros à compter du 9 avril 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Au vu de la durée de la présente procédure, et en l’absence de toutes pièces justificatives, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [G] [O] [T] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commande de faire une application mesurée des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Prend acte du désistement de la société s’agissant de ses demandes tendant à la résiliation du bail et de l’expulsion,
Rejette la demande relative aux réparations locatives, non justifiée par les pièces effectivement remises au tribunal,
Condamne Monsieur [N] [G] [O] [T] à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 3359,57 euros outre les intérêts sur la somme de 1635,33 euros à compter du 9 avril 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,
Condamne Monsieur [N] [G] [O] [T] à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne Monsieur [N] [G] [O] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 9 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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