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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026
N° RG 25/02027 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26IV
N° de minute :
Madame [B] [L] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L]
c/
[J] [R],
AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [B] [L] (MINEURE) prise en la personne de ses représentants légaux Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-yaelle SARMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 346
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A], dont la grossesse était à terme, s’est présentée le 24 octobre 2012 à la clinique Saint Pierre à [Localité 5] (66).
L’accouchement prévu initialement par voie basse nécessitera une césarienne en urgence effectuée par le Docteur [J] [R], compte tenu de troubles du rythme cardiaque foetal.
L’enfant née en état de mort cérébrale apparente a alors nécessité son hospitalisation en neuropédiatrie au CHU Gui de [Localité 6] à [Localité 7] à partir du 06 février 2013, puis en chirurgie viscérale pédiatrique à l’hôpital Lapeyronie à [Localité 7] à compter du 13 février 2013 ainsi que des hospitalisations au CH de [Localité 5] aux urgences pédiatriques.
Il en est résulté pour l’enfant des lésions neurologiques gravissimes, considérées comme prédictives de séquelles neurologiques profondes motrices et cognitives.
Suivant une ordonnance de référé en date du 17 décembre 2013, les Docteurs [I] [O] et [V] [I] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires, lesquels ont indiqué que l’enfant, prénommée [W], présente une encéphalopathie hypoxo-ischémique, obérant très gravement son développement de façon définitive.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2015, la Clinique SAINT PIERRE, le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA ENTREPRISES ont été condamnés à verser aux représentants légaux de l’enfant [W] [L] une provision de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 16 juin 2016.
Par un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, la Clinique SAINT PIERRE, le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA ENTREPRISES ont été condamnés in solidum à verser aux représentants légaux de l’enfant [W] [L] la somme de 270.000 € en réparation du dommage né de la perte d’une chance.
Suivant un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 22 septembre 2022, infirmant ce jugement, les mêmes ont été condamnés in solidum à verser pour l’enfant, la somme de provisionnelle de 1.300.000 euros, à valoir sur ses préjudices, étant ajouté qu’un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision a été rejeté le 28 février 2024.
Suivant une ordonnance d’incident rendue le 09 décembre 2019, le conseiller de la mise en état près de la cour d’appel de [Localité 8] avait ordonné une expertise afin de déterminer la nature et le coût des aménagements rendus nécessaires par le handicap de l’enfant [W] [L], comportant une expertise médicale et une expertise architecturale.
Concernant l’expertise architecturale, Madame [Y] [T] a déposé un rapport le 25 octobre 2021.
Concernant l’expertise médicale, le Docteur [E] [C], lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur en matière d’ergothérapie, a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
Il s’évince de ce rapport que l’enfant ne pouvait pas être consolidée avant la fin de la période pubertaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 août 2025, Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] ont assigné le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour obtenir à nouveau l’organisation de deux mesures d’expertise médicale et architecturale, ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 35.000 € à titre de provision ad litem et celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 février 2024, Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] ont maintenu leurs demandes.
La compagnie AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas s’opposer aux deux mesures d’expertise sollicitées, avec des missions énoncées dans le corps de ses conclusions écrites. En revanche, elle sollicite que la demande en paiement d’une provision ad litem soit rejetée et que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Le Docteur [J] [R] qui a constitué avocat, lequel a notifié des conclusions écrites par RPVA le 09 janvier 2026, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il s’évince de l’ensemble des pièces médicales et notamment de l’expertise du Docteur [C] que l’enfant [W] [L] présente un polyhandicap très sévère résultant des séquelles d’une anoxo-ischémique périnatale.
Lors de l’examen de l’enfant par ce dernier, il était impossible pour lui de donner une date de consolidation, préconisant qu’une nouvelle expertise soit réalisée pendant la puberté et après 18 ans.
Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] justifient dès lors de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
En second lieu, le sévère handicap qui affecte cet enfant nécessite obligatoirement qu’il soit procédé à des aménagements sur son lieu d’habitation.
A cet égard, au vu d’un acte de vente en date du 10 septembre 2024 produit aux débats, Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] ont fait l’acquisition au nom de leur fille d’une villa située [Adresse 1] à [Localité 9].
Ils justifient dès lors d’un motif légitime concernant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise architecturale à laquelle d’ailleurs ne s’opposent pas les parties défenderesses.
Les deux expertises étant ordonnées à la demande de Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice de l’enfant [W] [L] imputable aux défendeurs est aujourd’hui acquis au regard des décisions de justice énoncées dans l’exposé du litige de la présente ordonnance.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce que les demandeurs obtiennent la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision ad litem d’un montant leur permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
D’autre part, le recours à l’assistance d’un médecin conseil et d’un architecte conseil lors de ses opérations d’expertise constitue un droit pour la victime qui n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] sont fondés à demander une provision de 15.000 euros à ce titre, au paiement de laquelle le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] la somme de 1200 euros au titre de leurs frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [E]
[Localité 10] ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 71 11 42 40
Courriel : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de sous la rubrique F-01.16 – Médecine physique et de réadaptation)
lequel pourra se faire assister d’un sapiteur spécialisé en ergothérapie, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [W] [L], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06.03.28.20.18
Courriel : [Courriel 2]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
— Se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre au domicile de l’enfant [W] [L] représentée par ses parents, Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L], sis [Adresse 8],
— Décrire le logement occupé par [W] [L] et apporter toutes précisions utiles sur les possibilités d’adaptation et d’accessibilité,
— Décrire les besoins d’adaptation rendus nécessaires par le handicap de [W] [L], en tenant compte des aides techniques nécessaires et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès, la place nécessaire à une ou plusieurs tierces personnes si nécessaire,
— Chiffrer le coût de ces aménagements, en distinguant les dépenses déjà engagées de celles projetées ou nécessaires, ainsi que leurs coûts d’entretien et de renouvellement
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] une provision de 15.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [A] et Monsieur [U] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [W] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [J] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 04 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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